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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Croatia (Ratification: 1991)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Pour répondre au précédent commentaire de la commission, le gouvernement donne des informations sur la modification des dispositions de la loi du travail qui protègent la maternité et sur l’adoption d’un règlement concernant les travaux interdits aux femmes (no 44/96). Ce règlement énumère les travaux que les femmes ne doivent pas accomplir en raison des caractéristiques psychologiques ou physiques de l’activité, et les travaux interdits aux femmes pendant la grossesse et l’allaitement pour protéger la mère et la vie et la santé de l’enfant. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des lois adoptées.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en matière de travaux souterrains, il faudrait inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, voire de dénoncer la convention, même s’il n’y a pas eu de révision formelle de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Si l’ancienne approche se fondait sur une interdiction pure et simple de l’emploi de femmes aux travaux souterrains, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient un nombre suffisant de mesures préventives et protectrices en faveur des mineurs, sans distinction de sexe, qu’ils travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui concerne les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des questions tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que la tendance actuelle est de supprimer toutes les restrictions à l’emploi de femmes à des travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs, mais insiste sur la protection de la santé et de la sécurité de tous les mineurs, voire la dénonciation de la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à ratification pendant une année, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.

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