National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, et en particulier des indications du gouvernement concernant l’application, dans la pratique, de l’article 263 du Code pénal. Elle note avec intérêt que, suite à la modification apportée à cet article par la loi no 162-FZ du 8 décembre 2003, une disposition prévoyant des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler) à l’égard d’un travailleur des transports ferroviaires, aériens ou maritimes en cas d’infraction aux règles de sécurité ayant entraîné, par négligence, des dégâts matériels importants, a été abrogée.
Article 1 a) et c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certaines dispositions du Code pénal rendant passibles de détention ou d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler en prison) ou d’un travail de rééducation la révélation de secrets d’Etat (en l’absence d’éléments constitutifs d’une trahison de l’Etat) (art. 283), de même que l’inexécution ou l’exécution inadéquate par un fonctionnaire de ses obligations suite à une négligence ayant entraîné des dommages matériels de grande ampleur (art. 293(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, de manière à pouvoir en apprécier la conformité par rapport à la convention.
Tout en prenant note de l’avis du gouvernement selon lequel les travaux effectués en application d’une décision de justice ne rentrent pas dans la définition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 104 et 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a considéré que l’exclusion du travail pénitentiaire prévue par la convention no 29 ne s’applique pas automatiquement à la convention no 105. La commission a fait valoir que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention mais, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail, cela relève de la convention.
En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 283 du Code pénal, notamment de communiquer copie de toutes décisions de justice propres à en définir ou en illustrer la portée, par exemple en rapport avec l’affaire d’un écologiste (de son état capitaine de marine en retraite) reconnu coupable d’infraction à cette disposition pour avoir publié des informations concernant les risques posés par les déchets nucléaires générés par la Flotte, et par rapport à l’affaire d’un journaliste militaire reconnu coupable d’infraction au même article pour avoir fait un reportage indépendant sur la contamination radioactive et transmis les informations recueillies aux médias japonais, afin que la commission puisse s’assurer de la conformité de cette disposition par rapport à l’article 1 a) de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 293(1) du Code pénal susmentionné, notamment de toutes décisions de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin qu’elle soit en mesure de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée comme un instrument de discipline du travail au sens de l’article 1 c) de la convention.