ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Seychelles (Ratification: 1999)

Other comments on C111

Observation
  1. 2014

Display in: English - SpanishView all

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionProtection législative contre la discrimination et le harcèlement sexuel. A la suite de son observation de 2002 sur le harcèlement sexuel et se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’absence d’une législation interdisant explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi de 1995 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision visant à interdire la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et le régime social, dans l’emploi et la profession. Le gouvernement ajoute que la nouvelle version de la loi tiendra compte de tous les points soulevés dans l’observation générale de 2002. La commission espère que la nouvelle loi sur l’emploi garantira une protection adéquate contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

2. Article 2Elaboration et application d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore adopté de politique de non-discrimination ou d’égalité et que la question sera étudiée dès que la loi sur l’emploi aura été révisée. La commission rappelle au gouvernement qu’outre l’adoption d’une législation antidiscriminatoire l’adoption et l’application d’une politique sur l’égalité de chances et de traitement présupposent aussi l’adoption de mesures spécialement destinées à redresser les inégalités constatées dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera rapidement en mesure de promouvoir énergiquement, sur le plan juridique et dans la pratique, l’égalité dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs énumérés dans la convention et le prie de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet.

3. Article 3 a)Collaboration avec les partenaires sociaux et tout autre organisme approprié. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des démarches entreprises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ou de tout autre organisme à l’application des dispositions de la convention, ainsi que des mesures prises grâce à cette coopération pour promouvoir l’égalité dans l’emploi.

4. Article 3 d)Accès à la fonction publique. La commission prend note des explications données par le gouvernement à propos de la procédure de recrutement prévue dans l’ordonnance sur la fonction publique. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la manière dont le principe de l’égalité est appliqué à d’autres stades de l’emploi, notamment en ce qui concerne l’avancement, les conditions d’emploi et la cessation de la relation de travail dans la fonction publique. Pour pouvoir évaluer correctement la manière dont le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession est appliqué dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans différentes professions et branches de la fonction publique ainsi que sur l’application du principe de la convention à d’autres stades de l’emploi.

5. Article 3 e)Accès à la formation professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’application du principe de l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle sa politique de formation place l’être humain au cœur du développement et offre des possibilités d’apprentissage dans le cadre de différents programmes appliqués sans discrimination. La commission fait toutefois observer que, en l’absence d’informations complémentaires sur la nature et le contenu des programmes de formation et d’apprentissage en question ainsi que sur la répartition hommes-femmes des participants, il lui est difficile de déterminer si des inégalités peuvent se produire ou si certains candidats risquent d’être exclus pour les motifs mentionnés dans la convention. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes les informations dont il dispose, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation et d’apprentissage ainsi que sur les résultats obtenus. Prière également de donner des informations sur la manière dont le Centre de formation professionnelle du Département de l’emploi et le Conseil national de la formation professionnelle préviennent la discrimination directe et indirecte dans les programmes de formation et d’apprentissage.

6. Mise en application. Le gouvernement indique que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 64 de la loi sur l’emploi s’applique aux différends relatifs à des allégations de discrimination dans l’emploi et la profession. Il ajoute que, dans le secteur public, les affaires de discrimination relèvent de la compétence du ministère de l’Administration et du Développement de la main-d’œuvre ou de la Commission d’appel de la fonction publique. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des différends et des plaintes relatifs à la discrimination dans l’emploi, à propos desquels la procédure de règlement des différends susmentionnée a été appliquée ou qui ont été portés à l’attention du ministère de l’Administration et du Développement de la main-d’œuvre ou de la Commission d’appel de la fonction publique, en indiquant la suite qui leur a été donnée. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer toute interprétation donnée à l’expression «motifs valables de licenciement» figurant à l’article 57 de la loi sur l’emploi, afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée de manière discriminatoire.

7. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait été établi qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

8. Partie V du formulaire de rapportInformations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions de la convention, y compris des statistiques ventilées par sexe et des données sur la composition des secteurs public et privé par profession et niveau de responsabilités.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer