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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Uzbekistan (Ratification: 1997)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport le texte de la législation en vigueur concernant l’exécution des peines, les relations du travail dans les services publics et la fonction publique et le droit de grève, de même que des informations complémentaires sur des points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le Code pénal réprime les actes suivants par diverses sanctions (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) assorties d’une obligation de travail: «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 156); «la création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou l’incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations» (art. 216 et 216-1); les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (telles que l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 216-2); la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations» (art. 217). Des sanctions pénales peuvent être imposées en vertu des articles 216, 216-1, 216-2 et 217 seulement après application des sanctions administratives correspondantes.

La commission note également que le Code des infractions administratives comporte des dispositions réprimant par la «détention administrative» d’une durée allant jusqu’à quinze jours (détention qui comporte l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales, en vertu de l’article 346 du même code), la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations» (art. 201); l’«incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales» (art. 202-1), les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 240) et les «violations de la procédure d’enseignement de la religion» (enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique) (art. 241).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une idéologie contraire à l’ordre économique, social ou politique établi. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas de réprimer par des peines comportant du travail obligatoire le recours à la violence, l’incitation à la violence ou les actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et les articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, afin de pouvoir s’assurer que ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.

Article 1 b). Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par l’Ouzbékistan, la commission prend note des observations du Conseil de la Confédération des syndicats de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement dans son rapport, observations qui dénoncent certaines pratiques de mobilisation et de réquisition de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) et qui touchent les travailleurs du secteur, les écoliers et les étudiants. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce plan.

Article 1 c). La commission note qu’en vertu de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupule, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable qui porte atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou encore de la société ou de l’Etat, peut être punie par un travail correctionnel d’une durée pouvant atteindre trois ans. Pour pouvoir déterminer si l’article 207 n’est pas utilisé comme instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur son application dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée.

Article 1 d). La commission note qu’en vertu de l’article 218 du Code pénal, la participation à des grèves interdites, dans le contexte de l’état d’urgence, est passible de peines d’amende ou encore d’une détention ou d’une privation de liberté. Prière d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui participent à des grèves illégales dans un contexte autre que celui de l’état d’urgence et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie ainsi que des informations sur leur application dans la pratique, y compris toute décision de justice pertinente, en spécifiant les sanctions imposées.

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