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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que les précédents commentaires de la commission, qui concernaient la non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, vont être pris en compte dans le cadre de l’actuelle révision de la loi de 1980 sur l’emploi.

La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, et concluait qu’il ne fait nul doute que la tendance actuelle est de supprimer l’ensemble des restrictions au travail de nuit des femmes et d’élaborer des réglementations sur le travail de nuit tenant compte de la question des genres et visant à protéger la sécurité et la santé des hommes et des femmes. Elle relevait également que de nombreux pays sont en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. Elle rappelait également que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser l’ensemble des dispositions concernant spécifiquement les femmes et de supprimer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (à laquelle le Swaziland est devenu partie en 2004), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 vise à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, quant à elle, a été rédigée pour les pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles qui visent à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement) et à assurer une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit, sans distinction fondée sur le sexe ou la profession. La commission a également estimé qu’il fallait encourager la ratification de la nouvelle convention sur le travail de nuit, et que le Bureau devait intensifier ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171 à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole.

A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 171, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, ou le Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec une grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière, et veut croire qu’il tiendra dûment compte de l’avis résumé plus haut dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

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