National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son observation précédente, la commission avait noté la modification de l’article 122 du Code du travail par la loi no 496 du 22 août 1995. D’après le nouvel article 122, les enfants de 15 à 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de dix heures, s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à dix heures alors que la convention exige douze heures, ce qui était fixé par l’article 122 du Code avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la commission avait noté que l’article 189 du Code du mineur (loi no 903/81) interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler la nuit de 20 heures à 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. De plus, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe dix heures (art. 122 du Code du travail), elle-même en contradiction avec l’article 2 de la convention qui établit une période de douze heures consécutives.
La commission avait pris note des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2002 dans lesquelles, la commission constatait avec préoccupation la diminution de la protection accordée aux enfants en ce qui concerne la limitation du travail de nuit. Elle avait pris note également que, devant la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de l’observation de la commission d’experts et exprimé l’intention de son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention.
La commission avait espéré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code du mineur.
La commission avait renvoyé aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session.]