ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Poland (Ratification: 1995)

Other comments on C081

Display in: English - SpanishView all

Liberté d’accès des inspecteurs aux établissements assujettis. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005, ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du travail pour l’année 2004 qu’il transmet. La commission note l’adoption de la loi du 2 juillet 2004 sur la liberté de l’activité économique, qui modifie la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail. Elle relève que, dans sa teneur modifiée, l’article 8, paragraphe 3, de la loi dispose que les visites d’inspection ne peuvent être réalisées que sur présentation d’une autorisation émanant du chef de l’Inspection nationale du travail ou de ses adjoints, ou de l’inspecteur de district ou de ses adjoints, à moins que les circonstances ne justifient que l’inspection se réalise de manière immédiate, auquel cas l’inspecteur du travail doit présenter l’autorisation dans les trois jours qui suivent le début de la visite d’inspection. En outre, une telle autorisation doit, aux termes du même article, déterminer l’étendue de l’objet de la visite et indiquer la date du début de la visite et la date envisagée pour la fin du contrôle. La commission relève par ailleurs que l’article 80 de la loi sur la liberté de l’activité économique oblige l’inspecteur du travail à réaliser le contrôle en présence de l’employeur (sauf exceptions prévues par le même article); que l’article 82 proscrit la réalisation simultanée de deux contrôles d’une même entreprise, de telle façon que, si un contrôle par une autorité autre que le service d’inspection est déjà en cours, l’inspecteur du travail est obligé de reporter sa visite et d’en fixer, d’un commun accord avec l’employeur, la nouvelle date; et que l’article 83 pose des limites à la durée, à la fréquence et à la portée des contrôles d’inspection (sauf les exceptions prévues dans la même disposition).

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à leur contrôle et ne doivent informer l’employeur de leur présence que s’ils estiment que cela ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 16 les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. De l’avis de la commission, les restrictions apportées par la loi sur la liberté de l’activité économique à l’exercice des fonctions de contrôle de l’inspection du travail sont de nature à porter atteinte à la liberté d’accès des inspecteurs aux établissements aussi souvent que nécessaire. Aussi la commission invite-t-elle le gouvernement à réexaminer les dispositions de cette loi au regard des dispositions et des objectifs de la convention.

Une demande ayant trait à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer