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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Netherlands (Ratification: 2002)

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Article 1 a) de la convention. Définition du travail à domicile. La commission note qu’à sa connaissance, seul l’article 1.1.5.f du décret du 15 janvier 1997 sur les conditions de travail contient une définition du travail à domicile. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas de définition d’application générale du travail à domicile et se borne à indiquer que les travailleurs à domicile travaillent généralement dans le cadre d’un contrat d’emploi, l’existence d’un tel contrat étant présumée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale, outre la disposition précitée du décret sur les conditions de travail, ou les décisions de justice établissant la qualité de travailleur à domicile et la présomption d’existence d’un contrat d’emploi.

Article 2. Champ d’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives à l’application de cette disposition. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions qu’il a adoptées pour l’application de la convention s’appliquent à toute personne effectuant un travail à domicile au sens de cette dernière.

Articles 3 et 5. Politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information relative à l’existence, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de décrire de façon détaillée sa politique en la matière et de préciser les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées à ce sujet.

Article 4, paragraphe 1. Egalité de traitement - règles générales. La commission note que l’article 5.1 de la loi du 3 mars 1994 sur l’égalité de traitement interdit les discriminations dans une série de domaines liés au travail mais qu’aucune disposition de cette loi ne prévoit la prise en compte des caractéristiques particulières du travail à domicile. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer cette prise en compte.

Article 4, paragraphe 2. Egalité de traitement dans des domaines particuliers. Alinéa a). Droit d’organisation. La commission note que l’article 8 de la Constitution reconnaît d’une manière générale le droit d’association tout en prévoyant que la loi peut restreindre ce droit dans l’intérêt de l’ordre public. Elle prie le gouvernement de fournir des indications quant aux mesures spécifiques assurant la protection de ce droit dans le cadre bien particulier du travail à domicile.

Alinéa b). Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi sur l’égalité de traitement précité, les discriminations sont interdites en ce qui concerne différents aspects de la relation de travail. Elle note cependant que cette loi ne prévoit pas spécifiquement l’égalité entre travailleurs à domicile et autres travailleurs s’agissant de la protection contre ces discriminations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer cette égalité dans la protection contre la discrimination.

Alinéa c) et article 7. Protection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que la loi de 1998 sur les conditions de travail n’exclut pas les travailleurs à domicile de son champ d’application. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 1.43 du décret du 15 janvier 1997 sur les conditions de travail ce dernier n’est pas applicable au travail à domicile, sauf disposition expresse contraire. Tout en reconnaissant que l’exclusion de l’application de certaines dispositions est compréhensible en raison de la nature même du travail à domicile, la commission prie le gouvernement d’indiquer pour quels motifs il n’a pas a été jugé opportun d’appliquer aux travailleurs à domicile d’autres dispositions du décret, comme par exemple celles relatives au bruit, à l’organisation du lieu de travail et aux radiations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer pour quels motifs les dispositions applicables aux travailleurs à domicile en matière de substances dangereuses (art. 4.110 à 4.115) sont beaucoup moins détaillées que celles concernant les autres travailleurs (art. 4.1 à 4.102). En outre, la commission prie le gouvernement de préciser quels types de travaux peuvent, pour des raisons de sécurité et de santé, faire l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, comme le prévoit l’article 7 de la convention.

Alinéa d). Rémunération. La commission note que la loi du 27 novembre 1968 portant institution d’un salaire minimum et d’une allocation minimum de congé n’exclut pas les travailleurs à domicile de son champ d’application. Elle note cependant que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, en vertu du décret de septembre 1996 (non disponible au Bureau), cette loi ne leur est applicable qu’à certaines conditions (travail au minimum cinq heures de travail par semaine, etc.). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fait uniquement référence, dans son rapport, à la législation sur le salaire minimum et ne précise pas de quelle manière est assurée l’égalité de traitement entre travailleurs à domicile et autres travailleurs en matière de rémunération au sens large. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.

Alinéa e). Protection par des régimes légaux de sécurité sociale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information relative à l’égalité de traitement en matière de protection par des régimes légaux de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de fournir toutes informations utiles sur l’application de cette disposition de la convention.

Alinéa f). Accès à la formation. La commission note que l’article 5.1 de la loi sur l’égalité de traitement interdit les discriminations en ce qui concerne notamment la possibilité de suivre un enseignement, un apprentissage ou une formation au cours ou avant le début de la relation de travail. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information relative aux mesures spécifiques assurant l’égalité de traitement entre travailleurs à domicile et autres travailleurs dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations utiles sur l’application de cette disposition de la convention.

Alinéa h). Protection de la maternité. La commission note que le chapitre 3 de la loi «travail et soins» du 16 novembre 1991 contient des dispositions relatives à la maternité. Elle note également que la section 1 (congé de maternité) s’applique uniquement aux travailleuses au sens de l’article 1.1.b de cette loi, tandis que la section 2 prévoit le droit aux allocations de maternité pour les travailleuses (art. 3.7), mais aussi pour les «personnes assimilées» (art. 3.8.1). La commission note par ailleurs que les «personnes assimilées» sont définies à l’article 3.6 comme celles qui ne sont pas considérées comme des travailleurs au sens de l’article 1.1.b de la loi mais qui le sont au sens de la section 1, paragraphe 2, de la loi du 5 juin 1913 sur l’assurance maladie des travailleurs (ci-après: «loi sur l’assurance maladie»). La commission note en outre que la section précitée de la loi sur l’assurance maladie définit, en son article 3.1, le terme «travailleur» comme une personne physique de moins de 65 ans qui est engagée dans une relation d’emploi de droit privé ou public. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 5.1.a de la loi sur l’assurance maladie, un règlement peut prévoir que la relation de travail d’un travailleur à domicile est considérée comme une relation d’emploi à cette fin. La commission note, à la lecture de ces dispositions, que les travailleurs à domicile ne sont pas automatiquement considérés comme des «personnes assimilées» auxquelles est reconnu le droit aux indemnités de maternité, puisque cela requiert l’adoption d’un règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Par ailleurs, la commission note qu’en tout état de cause les «personnes assimilées» ont uniquement droit aux indemnités et ne bénéficient pas d’un congé de maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet des motifs de cette exclusion. Enfin, la commission rappelle que les mesures de protection de la maternité ne se limitent pas au congé et aux prestations financières mais portent aussi sur la protection de la santé de la mère et de l’enfant, les soins médicaux, le transfert à un travail plus approprié si nécessaire, la protection contre le licenciement et les pauses d’allaitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’égalité de traitement entre travailleurs à domicile et autres travailleurs dans ces différents domaines.

Article 6. Statistiques. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’Office des statistiques (CSB) devait mener en 2004 une étude sur la manière de tenir compte du travail à domicile dans les questions figurant dans l’enquête sur la main-d’œuvre et que les premières données pourraient être disponibles en 2006. Elle note que le gouvernement se réfère également à une étude publiée en 1998 par les services de l’inspection du travail, selon laquelle le nombre de travailleurs à domicile diminue fortement dans le secteur industriel. L’inspection du travail aurait également conclu que les travailleurs à domicile ne sont confrontés qu’à un faible risque en termes de sécurité et travaillent généralement sans machines. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de fournir, dès que possible, les résultats de la dernière enquête sur la main-d’œuvre, avec des données classées par sexe. La commission note en outre que le gouvernement cite aussi une étude privée (Ernst & Young ICT Barometer 2004), selon laquelle on observe une augmentation du nombre de salariés travaillant à domicile dans le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC), souvent pendant une partie seulement de leur temps de travail et essentiellement dans des entreprises de moins de 20 salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude.

Article 8. Intermédiaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est permis d’avoir recours à des intermédiaires aux fins du travail à domicile et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions établissant les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans ce cadre.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de préciser de quelle manière est assuré le contrôle de l’application des dispositions légales dans le cadre du travail à domicile, par définition plus difficilement contrôlable. Le gouvernement est également invité à communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de certains documents mentionnés dans les commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP): avis du Conseil économique et social de 2004 sur la couverture de la législation sur la sécurité sociale et les travailleurs indépendants; rapport explicatif élaboré par le gouvernement en vue de l’examen au Parlement du projet de ratification de la convention en 2001; recommandation du Conseil économique et social sur le télétravail.

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