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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Zealand (Ratification: 1983)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la réponse détaillée fournie par le gouvernement à son observation générale de 2002 concernant le harcèlement sexuel. Elle note que le harcèlement sexuel (moyen de pression et création d’un climat hostile) est interdit en vertu de la loi sur les droits de l’homme (HRA) et de la loi sur les relations d’emploi (ERA). Ces deux lois imputent largement la responsabilité à l’employeur et prévoient notamment que les usagers, les clients et les collègues de travail peuvent intenter des actions en justice. En vertu de la loi sur les droits de l’homme, l’employeur ne sera pas tenu responsable s’il a pris toutes les mesures «pratiques et raisonnables» pour prévenir le harcèlement sexuel, par exemple en adoptant une ligne de conduite sur le harcèlement sexuel et en la faisant connaître par des moyens efficaces ainsi qu’en formant régulièrement son personnel. La loi sur les relations d’emploi protège tout salarié ainsi que les travailleurs à domicile et les candidats à un poste contre le harcèlement sexuel. En vertu de cette loi, l’employeur est tenu de mener une enquête en cas de plainte pour harcèlement sexuel et de prévenir toute récidive. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la législation pertinente et sur les mesures concrètes visant à faire disparaître le harcèlement sexuel des lieux de travail.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations de ce type, notamment sur les points suivants:

a)  Notant que les critères d’octroi du congé parental en vertu de la loi sur le congé parental et la protection de l’emploi ont été élargis en 2005, la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le fonctionnement du système de congé parental en indiquant les effets sur l’instauration de l’égalité des genres dans l’emploi. Prière d’indiquer également dans quelle mesure les pères font valoir leur droit au congé parental et de préciser si les personnes qui travaillent à leur compte bénéficient elles aussi de ce droit.

b)  Notant que dans son rapport de 2004 intitulé «Human rights in New Zealand today», la Commission des droits de l’homme a fait état des difficultés auxquelles se heurtent les femmes qui reprennent leur travail après s’en être absentées pour assumer leurs responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour résoudre ces difficultés.

c)  Prenant note de la préoccupation exprimée par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) à propos du faible taux de participation des femmes à la formation professionnelle non traditionnelle, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes aux programmes de formation professionnelle en question, en indiquant les résultats obtenus.

d)  Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations concernant les activités du Conseil national consultatif sur l’emploi des femmes et les aspects de la mise en œuvre du plan d’action en faveur des femmes de la Nouvelle-Zélande, qui ont trait à l’application de la convention.

3. Article 3 d). Application de la convention dans le secteur public. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant la portée et l’application de la législation antidiscriminatoire dans le secteur public, la commission prend note avec intérêt des directives publiées par le ministère de la Justice sur la manière d’appliquer les dispositions antidiscriminatoires de la législation nationale dans le secteur public. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l’application de la législation antidiscriminatoire dans la pratique et sur les progrès réalisés en vue de l’instauration de l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public.

4. Mise en application. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le contrôle de l’application de la législation antidiscriminatoire, et notamment sur les décisions rendues dans ce contexte par les tribunaux et d’autres organes compétents.

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