ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nicaragua (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

1. Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. Notant que l’article 1, alinéa 3, de la loi en question ne se réfère pas à la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, comme prévu par la convention sous son article 1, paragraphe 1 a), la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce critère visé par la convention se trouve pris en considération. Elle renvoie à ce propos aux paragraphes 36 et 37 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, où elle explique que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions qu’il peut y avoir entre les citoyens du pays et les personnes d’une autre nationalité, mais celles qui se fondent sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère. Les distinctions entre citoyens d’un même pays à raison de la naissance ou de l’origine étrangère de certains d’entre eux en sont l’un des exemples les plus patents. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la fonction publique, en incluant des statistiques faisant apparaître la répartition hommes/femmes dans le secteur public et en indiquant si, sur la période couverte par le prochain rapport, des plaintes ou des actions en justice alléguant des discriminations fondées sur l’un des motifs visés par la convention ont été enregistrées. Elle le prie enfin de fournir des statistiques ventilées par sexe en ce qui concerne les fonctionnaires et employés à titre temporaire dont il est question à l’article 12 de la loi.

2. Politiques de promotion de l’égalité. La commission prend note des objectifs du plan stratégique 2002-2006 de l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM), détaillés dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’INIM se propose de faciliter et d’appuyer la révision des politiques, plans, programmes et projets des institutions de l’Etat afin de garantir l’équité et l’égalité de chances entre hommes et femmes et qu’il a déjà enregistré des avancées significatives sur le plan de la consolidation des institutions clés grâce à la création de points focaux institutionnels de promotion de l’égalité entre genres. Le plan stratégique de l’INIM prévoit aussi une révision de l’intégration de la perspective d’égalité entre genres dans le plan national de développement; la promotion de l’égalité des chances en ce qui concerne les femmes des campagnes; la coordination pour la prévention de la violence à l’intérieur du foyer et des violences sexuelles et enfin l’élaboration et la mise en œuvre du Système d’indicateurs d’évaluation sexospécifiques (SIEG) dans les questions d’économie et de pauvreté. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan, en y incluant une évaluation sur son impact dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur sa législation et sur d’autres mesures qui auraient pu être prises en matière de harcèlement sexuel, comme précisé dans l’observation générale de 2002. Enfin, elle lui saurait gré de fournir des informations sur toutes autres mesures pertinentes de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession au regard des autres critères visés par la convention.

3. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que les ZFE génèrent 61 919 emplois directs dont 59,7 pour cent sont occupés par une main-d’œuvre féminine. Elle note également que 90 inspections ont été menées en 2003 dans lesdites zones et que les plaintes recueillies le plus fréquemment par l’inspection du travail portaient principalement sur la perte de primes, l’imposition d’heures supplémentaires, l’imposition d’autorisations pour les consultations médicales, le harcèlement sexuel, la fixation du salaire minimum sur la base d’objectifs de production, la discrimination pour raison de grossesse et les licenciements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en réponse aux plaintes arguant de discrimination, en particulier à celles qui concernent le harcèlement sexuel et la discrimination pour raison de grossesse. La commission souhaiterait également savoir s’il existe des programmes ou des activités propres à promouvoir l’égalité dans l’emploi dans les ZFE et, dans l’affirmative, elle souhaiterait disposer d’informations à ce sujet.

4. Coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres organismes appropriés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées au paragraphe 4 de sa demande directe précédente, laquelle reprenait les commentaires formulés depuis 1999, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer selon quelles méthodes il s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que la convention exige une collaboration active avec de telles organisations dans l’élaboration et le suivi de l’application des mesures prises dans le cadre de la politique nationale visée à l’article 2 de cet instrument et pour assurer l’application effective sur les lieux de travail des principes qu’il incarne (paragr. 185 de l’étude d’ensemble mentionnée au paragraphe 1 de la présente demande).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer