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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Poland (Ratification: 1961)

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Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note que le Code du travail définit le harcèlement sexuel comme un comportement inadmissible, de caractère sexuel ou lié au sexe de l’employé, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de l’employé ou de l’humilier. La définition inclut les remarques, les actes physiques, le chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement lié à un environnement hostile. La commission note également que les victimes de harcèlement sexuel peuvent porter plainte en vertu de l’article 199 du Code pénal (abus sexuels). Aux termes de cet article, quiconque, en abusant d’une relation de dépendance ou en tirant parti d’une situation critique, oblige une personne à avoir des relations sexuelles, à accepter ou à accomplir un autre acte sexuel, encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les inspecteurs du travail et les tribunaux font appliquer les dispositions juridiques sur le harcèlement sexuel.

2. S’agissant de l’obligation faite aux médias de «respecter les sensibilités religieuses du public et, en particulier, de respecter le système de valeurs chrétiennes», contenue à l’article 18, paragraphe 2, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision, sous peine de pénalités financières élevées et de menace de non-renouvellement ou de retrait de leur concession, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles seraient les sanctions appliquées individuellement aux journalistes employés par ces médias qui violeraient cette obligation légale. Elle espère que le gouvernement fournira cette information dans son prochain rapport.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 100, la commission note que le gouvernement a adopté, le 19 août 2003, un plan d’action national pour les femmes qui contient un chapitre sur l’activité économique des femmes. Le plan d’action prévoit des activités pour promouvoir et protéger le droit des femmes à l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises en application du plan d’action national, en montrant l’effet de ces mesures sur la place des hommes et des femmes sur le marché du travail. Prière de communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes par secteur, profession et niveau de responsabilité, et de transmettre d’autres informations montrant les progrès accomplis pour parvenir à l’égalité des sexes dans le monde du travail.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que, d’après le cinquième rapport périodique du gouvernement concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/POL/2004/5, 26 janvier 2004, paragr. 434), à l’occasion du recensement national de la population et du logement de 2002, deux questions relatives à la nationalité ont été posées, l’une sur la nationalité à laquelle une personne estimait appartenir et l’autre sur la langue ou les langues parlées au foyer. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur la situation de l’emploi des personnes n’ayant pas la nationalité polonaise telles que les Allemands, les Bélorussiens, les Ukrainiens, les Rom, les Lemkoviens, etc.

5. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le handicap. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis des informations en réponse à son observation précédente concernant l’accès des personnes handicapées à l’emploi public. Elle note en particulier que le quota d’emploi de personnes handicapées va passer progressivement à 6 pour cent d’ici à l’année 2008. La commission relève également que le programme cible sur les personnes handicapées dans la fonction publique a permis à 786 personnes au total de trouver un emploi en 2003. Elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi en faveur des personnes handicapées.

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