ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Thailand (Ratification: 2001)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfantsAlinéa a)Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 69 de la Constitution «chacun a le devoir de défendre le pays et de servir dans les forces armées […]». Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/83/Add.15, 31 mai 2005, paragr. 507), en vertu de la loi de 1954 sur le service militaire, tous les jeunes thaïlandais sont tenus de se faire recenser en vue de leur participation au service actif quand ils entrent dans leur vingtième année, et que les jeunes conscrits sont sélectionnés dans le courant de leur vingt et unième année (art. 25 de la loi en question). D’après les informations dont le Bureau dispose, l’âge minimum pour l’engagement volontaire des jeunes thaïlandais, de même que pour leur enrôlement dans des forces paramilitaires, est de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales qui concernent le recrutement des enfants de moins de 18 ans, en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa b)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes de l’article 283bis du Code pénal quiconque recrute une personne de moins de 18 ans en vue d’un acte sexuel indécent se rend coupable d’infraction. Elle note également que, d’après les informations dont le Bureau dispose, il est interdit en vertu de l’article 287 du Code pénal de faire, produire, posséder, importer, exporter ou transporter tout document, dessin, gravure, peinture, imprimé, affiche, symbole, photographie, film cinématographique, bande audio, bande vidéo ou autre support matériel à teneur pornographique. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’«acte sexuel indécent» visé à l’article 283bis du Code pénal et de communiquer copie de l’article 287 du Code pénal.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas être interdits par cette loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cela le soit, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1Travail dangereux. La commission note que l’article 48 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans pour les types de travail suivants: i) fusion, soufflage, coulage, laminage ou emboutissage des métaux; ii) travail comportant une exposition à des niveaux anormaux de chaleur, de froid, de vibrations, de bruit et de lumière, susceptibles d’être dangereux (le détail des types de travaux en question fait l’objet du règlement ministériel no 6, BE 2541 de 1998); iii) le travail comportant une exposition à des substances chimiques dangereuses telles que prescrites dans le règlement ministériel no 6 de 1998; iv) le travail comportant une exposition à des micro-organismes toxiques pouvant être des virus, des bactéries, des champignons ou d’autres germes tels que prescrits dans le règlement ministériel no 6 de 1998; v) le travail, autre que dans une station d’essence, qui comporte une exposition à des substances toxiques, explosives ou inflammables (le détail des types de travaux en question figure dans le règlement ministériel no 6 de 1998); vi) la conduite d’un chariot élévateur ou d’une grue, comme prescrit dans le règlement ministériel no 6 de 1998; vii) le travail nécessitant l’utilisation d’une scie à moteur électrique ou thermique; viii) le travail sous terre ou sous l’eau; ix) le travail comportant une exposition à la radioactivité, tel que prévu dans le règlement ministériel no 6 de 1998; x) le nettoyage d’une machine ou d’un moteur en fonctionnement; xi) le travail s’effectuant sur un échafaudage à dix mètres de hauteur ou plus; et xii) les autres types de travaux qui sont prescrits par le règlement ministériel no 6 de 1998. L’article 50 de la loi sur la protection des travailleurs prévoit en outre une liste de lieux dans lesquels les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler: abattoirs, maisons de jeux, salons de massage ou discothèques. La commission observe également que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travail de nuit (c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin), d’heures supplémentaires ou de travail pendant les jours fériés officiels (art. 47 et 48 de la loi sur la protection des travailleurs).

2. Travailleurs du secteur informel et travailleurs indépendants. La commission prend note des indications du ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009)) selon lesquelles les enfants qui travaillent dans le secteur informel ne sont pas couverts par la loi sur la protection des travailleurs de 1998. Le secteur informel inclut le travail domestique, le travail s’effectuant dans l’industrie de la pêche, le commerce et les restaurants. Le ministère du Travail ajoute qu’un grand nombre d’enfants migrants venus de pays voisins travaillent dans le secteur informel. La commission observe également que la loi sur la protection des travailleurs interdit l’emploi d’adolescents à diverses occupations dangereuses, dans l’administration publique et dans les entreprises d’Etat (art. 4). Selon ce même article 4, un salarié est défini comme étant une personne qui accepte de travailler pour un employeur en retour d’un salaire. La commission note également que le règlement no 6, qui énonce le détail des activités et lieux dans lesquels il est interdit à des personnes de moins de 18 ans de travailler, s’applique aux personnes engagées dans une relation de travail avec un employeur. Considérant que les enfants qui travaillent dans le secteur informel et les travailleurs indépendants de moins de 18 ans ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur la protection des travailleurs et par le règlement no 6 de 1998, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 d) de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans considération de leur activité ou du type de leur emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans dans le secteur informel par rapport à un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations sont menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre de la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement, qui doit soumettre au ministère des recommandations de programmes ou de règlements en la matière. Le gouvernement ajoute que les constatations de l’inspection du travail sont utilisées par cette commission afin de déterminer où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis donnés par cette Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement quant aux lieux où s’exercent des types de travail reconnus comme dangereux.

Article 4, paragraphe 3Examen périodique et révision de la liste des types de travail déterminés comme dangereux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la liste des types de travail reconnus comme dangereux doit être examinée, revue et révisée dès lors que l’inspection du travail, les employeurs, les salariés ou toute autre personne concernée se heurtent à des difficultés quant à l’application de la loi sur la protection des travailleurs ou de ses règlements d’application. Le gouvernement ajoute que des inspecteurs du travail, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des universitaires, des organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées analysent dans le cadre de séminaires des études techniques et des résultats de recherche en vue de réviser la liste des types de travail considérés comme dangereux.

Article 5Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail veille à l’application de la loi sur la protection des travailleurs (et des règlements ministériels qui en sont issus) qui régit l’emploi des personnes de moins de 18 ans. En vertu de l’article 139 de ladite loi, les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer dans tous les lieux de travail à tout moment pendant les heures de travail, s’entretenir avec les employeurs et les salariés et se faire remettre tout document pertinent. En cas d’infraction aux dispositions de la loi sur la protection des travailleurs, les inspecteurs du travail peuvent émettre une injonction prescrivant au contrevenant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions légales pertinentes soient respectées. Le gouvernement ajoute qu’en cas d’infraction à des dispositions relatives au travail forcé ou au travail dangereux les inspecteurs du travail peuvent engager des poursuites à l’égard du contrevenant. La commission note cependant que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 septembre 1996, paragr. 443) que «les services de l’inspection du travail sont loin d’être suffisants, notamment dans les petites entreprises. Il est difficile de réglementer l’activité et les conditions de travail dans ces derniers établissements, qui fonctionnent en sous-traitance.» La commission note également que, selon les indications du ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009), p. 2), les inspecteurs du travail ont contrôlé 525 établissements en 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail disposent du soutien nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales visant les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, l’étendue et la nature des infractions concernant les pires formes de travail des enfants.

2. Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009), p. 3), la mise en œuvre des programmes nationaux concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants ne fait pas systématiquement l’objet d’une évaluation ou d’un suivi, notamment au niveau le plus élémentaire. Elle note également qu’il incombe au ministère du Travail de constituer un comité national de direction pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui coordonnera l’élaboration des mesures d’exécution décidées dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et qui veillera au déroulement des programmes entrepris en application de ce même plan d’action national par les organismes concernés, au niveau national et au niveau local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants surveille la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants d’une manière efficace et systématique.

3. Comité pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Comité pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement (OSHEC) est chargé de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note que l’OSHEC est constitué de représentants du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, du Département de la protection et de la prévoyance des travailleurs, du Département de la santé, du Département des services industriels, du Département des travaux publics et d’organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 100 de la loi sur la protection des travailleurs). L’OSHEC a pour mission d’adresser au ministre des recommandations sur les mesures ou autres dispositions à prendre en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail en faveur des salariés, de même que sur les règlements ministériels (art. 101 de la loi susmentionnée).

Article 6Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le ministère du Travail, en coopération avec le BIT/IPEC, a lancé en 2004 un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui court sur cinq ans. Le ministère du Travail indique que, depuis la ratification de la convention no 182, des études ont permis d’établir l’existence en Thaïlande de formes de travail constitutives des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a donc décidé d’orienter son action en priorité en faveur des catégories suivantes: i) enfants utilisés pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques; ii) enfants utilisés à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants; iii) enfants travaillant dans les industries chimiques, la pêche et les industries manufacturières; iv) enfants travaillant dans des services domestiques, dans l’agriculture et dans d’autres secteurs informels et comme mendiants et marchands ambulants; et v) enfants particulièrement vulnérables (c’est-à-dire enfants d’immigrés, enfants sans certificat de naissance ou pièce d’identité officielle, enfants des minorités ethniques, enfants vivant dans la pauvreté, ayant fui leur milieu familial ou abandonné l’école). Le plan d’action national prévoit des mesures préventives et aussi des mesures tendant à la réadaptation et à la réintégration sociales des enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du plan d’action national en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1Mesures à prendre pour assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. 1. Sanctions. La commission note que les articles 283bis et 287 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant ou d’une autre personne à des fins de production de matériel pornographique. Elle note également que l’article 144 de la loi sur la protection des travailleurs prévoit aussi des sanctions assez sévères en cas d’infraction aux dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.

2. Corruption. La commission note que, d’après la synthèse du 9e Plan national de développement économique et social (2002-2006) établie par le bureau du Premier ministre, les systèmes de gestion économique, politique et administrative sont centralisés et inefficaces, ce qui conduit à une «corruption chronique aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé». Elle note, avec intérêt, que l’un des objectifs du plan est de prévenir la corruption en contrôlant et réprimant les pratiques de cet ordre. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le plan national de développement économique et social en ce qui concerne la réduction des pratiques de corruption en Thaïlande.

Article 7, paragraphe 2Mesures à prendre dans un délai déterminéAlinéa a)Pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-09) a notamment pour objectifs les suivants: i) rendre la population plus consciente des pires formes de travail des enfants; ii) réduire la pauvreté dans le milieu familial; et iii) assurer un contrôle effectif des conditions de travail des enfants, de manière à empêcher que ce travail ne revête des formes dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes de prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants se livrant au trafic de stupéfiants. La commission note que, d’après l’évaluation rapide menée par l’IPEC (août 2002, pp. 16, 21, 30 et 31), des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants. La majorité des enfants concernés par ce trafic sont âgés de 12 à 16 ans et sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue. Près de 86 pour cent des enfants impliqués dans le trafic de stupéfiants ont abandonné l’école. La Thaïlande participe, avec l’Indonésie et les Philippines, à un projet du BIT/IPEC intitulé «Assessing the situation of children in the production, sales and trafficking of drugs in Indonesia, the Philippines and Thailand» lancé en septembre 2002. L’objectif global de ce projet est de contribuer à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants, et spécialement l’utilisation d’enfants pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants. L’objectif principal consiste à faire mieux comprendre dans les pays concernés les implications de l’utilisation d’enfants pour la production, la vente et la distribution de drogues illicites. La commission note que ce projet a touché en Thaïlande 340 bénéficiaires directs, dont 150 enfants à travers le réseau scolaire, 100 enfants à travers le réseau communautaire, 30 enfants à Chiang Rai et 60 enfants considérés comme particulièrement vulnérables. Le projet a également un impact pour les bénéficiaires indirects que sont les familles et les chefs des communautés. La commission note également qu’à l’issue du projet, en 2004, les partenaires de l’IPEC en Thaïlande se sont engagés à poursuivre leur action avec celui-ci. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en collaboration avec l’IPEC pour la prévention de l’utilisation d’enfants aux fins de la production et du trafic de drogues, et sur les résultats obtenus.

3. Accès à l’éducation. La commission note que l’un des objectifs du 9e Plan national de développement économique et social (2002-2006) est d’assurer que la jeune génération ait la possibilité d’ici 2005 de bénéficier d’au moins neuf années de scolarité et d’atteindre d’ici 2006 un taux d’inscription de 50 pour cent dans le premier cycle du secondaire. L’éducation constitue également l’un des objectifs du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009), puisque celui-ci tend à: i) porter de 9 à 12 ans d’ici 2009 l’enseignement obligatoire gratuit; ii) prévoir des bourses d’études pour tous les enfants qui en ont besoin; iii) faciliter l’accès à l’éducation des enfants des familles pauvres en leur assurant une aide supplémentaire telle que la gratuité des repas; iv) concevoir et mettre en œuvre des mesures de réduction du taux d’échec scolaire au niveau de la scolarité obligatoire; et v) promouvoir l’éducation non formelle.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education a constitué, par l’intermédiaire du Département de l’enseignement non formel, 706 centres d’éducation de cette nature dans 16 provinces des parties centrale et septentrionale du pays, dans le but d’aider les enfants à risque et d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures éducatives prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Alinéa b)Prévoir l’aide directe et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que l’un des objectifs du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) est d’améliorer l’efficacité des mécanismes de protection et de soustraction d’enfants d’un travail constituant l’une des pires formes de travail des enfants. Le plan prévoit également la réadaptation et l’intégration sociales des enfants concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de ce plan d’action national pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales.

Alinéa d)Enfants particulièrement exposés à des risquesTravail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 septembre 1996, paragr. 443) qu’«il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole». Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a pris certaines dispositions afin de mieux connaître les conditions de sécurité dans lesquelles les enfants travaillent dans le secteur agricole. Elle note que, d’après le ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009), pp. 2 et 10), de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides. Le ministère du Travail signale également que la plupart des études menées à ce jour montrent que le travail des enfants s’intensifie dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les constatations du ministère du Travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, qui travaillent dans l’agriculture, et sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces personnes n’effectuent pas un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 8Coopération internationale. La commission note que la Thaïlande est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que la Thaïlande a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1992.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision des instances judiciaires ou autres relative à des infractions à des dispositions légales donnant effet à la convention.

Point V. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le nombre d’infractions aux dispositions légales donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels, y compris le rapport des services d’inspection, d’études ou enquêtes illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants et faisant apparaître le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer