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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ukraine (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 43 de la Constitution de l’Ukraine, le recours au travail forcé est interdit. La commission note aujourd’hui que l’article 150 du Code pénal interdit l’exploitation illégale des enfants au travail. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission note en outre que les articles 172 et 173 du Code pénal prévoient diverses sanctions en cas d’infractions graves à la législation du travail, infractions au nombre desquelles figure, selon le gouvernement, l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission prend dûment note des ces informations.

2. Colonies de rééducation par le travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur les règles régissant le travail accompli par des enfants de moins de 18 ans dans les «colonies de rééducation par le travail» et sur l’application de ces règles dans la pratique. Le gouvernement indique qu’il existe aujourd’hui en Ukraine 11 établissements scolaires destinés à la réadaptation sociale des délinquants juvéniles de 11 à 14 ans, qui accueillent 575 jeunes, et trois écoles d’enseignement technique professionnel pour les délinquants juvéniles de 14 à 18 ans, qui accueillent 435 jeunes. Le gouvernement précise que chaque année plus de 20 000 jeunes délinquants sont condamnés par les tribunaux, 10 pour cent d’entre eux à des peines privatives de liberté.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’incitation de mineurs à des activités criminelles, à l’intempérance, à la mendicité ou aux jeux de hasard tombe sous le coup de l’article 304 du Code pénal. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission note que l’article 307 du Code pénal interdit la production, la fabrication, l’achat, la détention, le transport, l’expédition ou la vente illégale de stupéfiants, substances psychotropes ou leurs analogues. Les alinéas 2 et 3 de cet article prévoient une aggravation des peines lorsque l’infraction a été commise en utilisant un mineur et, notamment, un jeune enfant. L’article 317 du Code pénal interdit d’organiser ou gérer un établissement aux fins de l’utilisation, de la production ou de la fabrication illégale de stupéfiants, substances psychotropes ou leurs analogues. L’alinéa 2) de ce même article prévoit une aggravation des peines lorsque l’infraction a été commise en engageant un mineur. La commission prie le gouvernement de fournir la définition des termes «mineur» et «jeune enfant» aux fins de ces dispositions du Code pénal.

Article 3 d). Travail dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait noté précédemment que l’article 190 du Code pénal interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou s’effectuant dans des conditions néfastes ou dangereuses, de même que les opérations de levage et de transport d’objets d’un poids dépassant les capacités de ces personnes, et enfin les travaux souterrains. Notant que le code ne couvre pas apparemment les personnes travaillant à leur compte, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant à leur compte soient protégées par rapport à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Le gouvernement indique qu’il prend actuellement des dispositions afin que le travail dangereux effectué par des enfants de moins de 18 ans travaillant à leur compte soit connu et éliminé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans ce domaine.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et les autres autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles dans les entreprises employant des mineurs. Ainsi, 883 contrôles effectués en novembre 2004 ont permis de constater 413 cas dans lesquels des mineurs étaient employés à des travaux dangereux, ce qui représentait 17,9 pour cent du total des mineurs employés. Pour la plupart, ces affaires ont été découvertes dans les circonscriptions de Poltava, Tchernovitsk et Jitomir. Les contrôles ont permis de découvrir 186 affaires de travail de nuit et d’heures supplémentaires effectuées par des personnes de moins de 18 ans. Des sanctions administratives ont été prises et l’assistance de spécialistes a été fournie à ces entreprises en vue d’une application plus rigoureuse de la législation du travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant les organes de tutelle, les services chargés des affaires de mineurs, les services sociaux pour adolescents, les services du procureur général de l’Ukraine et des autres procureurs. Elle avait également pris note des informations concernant le Département national de surveillance de l’application de la législation du travail, créé en application de l’arrêté no 1351 du 30 août 2000, de même que de la Commission interministérielle sur les questions relatives à la protection de l’enfance, créée en application de l’arrêté no 1200 du 3 août 2000. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces institutions. Le gouvernement expose dans son rapport les attributions respectives des organes de tutelle, des services chargés des affaires de mineurs, des services sociaux pour adolescents, du ministère de la Famille et des Jeunes et des autres organes s’occupant de la protection sociale des mineurs. La commission prend note des informations détaillées concernant le fonctionnement du Département national chargé de la supervision de l’application de la législation du travail, notamment des statistiques concernant les contrôles. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 149, 150, 172, 173, 301, 302, 303, 304, 307 et 417 du Code pénal prévoient des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces, revêtant la forme de peines de prison, en cas d’infractions aux dispositions interdisant: la vente et la traite de personnes, y compris de personnes mineures, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; l’exploitation illégale du travail des enfants; les infractions graves à la législation du travail; la contrainte de mineurs à la participation à la production de matériel pornographique; la contrainte de mineurs à la prostitution; l’entraînement de mineurs dans des activités criminelles ou dans la mendicité; l’entraînement d’une personne mineure dans la criminalité touchant à la drogue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 53 de la Constitution de l’Ukraine proclame le droit de tout individu à l’éducation. Elle note que l’enseignement secondaire général est obligatoire et que, en vertu de l’article 35 de la loi sur l’éducation, l’Etat assure l’enseignement secondaire général gratuit et obligatoire. L’article 36 de la même loi précise que cet enseignement secondaire général est divisé en trois étapes et commence à l’âge de 6 ou 7 ans. Le gouvernement indique que l’enseignement secondaire général dure douze ans. La commission note cependant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.191, 9 oct. 2002, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’augmentation de l’abandon scolaire dans le secondaire et dans l’enseignement professionnel ainsi que par les disparités régionales entre les établissements, les zones rurales étant particulièrement défavorisées. Le gouvernement indique que, en 2004, les unités s’occupant des affaires de mineurs et des autres autorités compétentes ont recensé 50 500 enfants issus de milieux économiquement et socialement défavorisés, dont 16 pour cent n’allaient pas à l’école et 27 pour cent se livraient au vagabondage. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que les enfants fréquentent l’école régulièrement et pour faire reculer l’abandon scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée prises dans ce domaine pour empêcher que les enfants ne tombent dans les pires de travail des enfants.

Alinéas b) et c). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme OIT/IPEC de 2003, des opérations pilotes de découverte et de soustraction d’enfants des pires formes de travail des enfants ont été expérimentées dans quatre régions d’Ukraine. Des programmes courts de formation professionnelle ont été mis au point pour des mineurs n’étant pas parvenu au terme de l’enseignement secondaire général. Une brochure sur les droits de l’enfant dans le domaine du travail a été distribuée aux scolaires. Le ministère de l’Education et de la Science a approuvé en 2002 une stratégie éducative de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et pour assurer à tous ces enfants l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle.

Alinéa d). Découvrir les enfants  particulièrement exposés à des risques et établir le contact avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales (document susmentionné, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant se déclare extrêmement préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants des rues et par la vulnérabilité des enfants des rues, qui sont exposés notamment à des sévices sexuels, à la violence, y compris de la part de la police, à l’exploitation, au manque d’accès à l’éducation, à la toxicomanie, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/SIDA et à la malnutrition. Le gouvernement indique également qu’une étude menée en Ukraine sur les enfants des rues fait apparaître que ces enfants sont issus, dans la plupart des cas, de milieux économiquement et socialement défavorisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée devant cette situation d’enfants des rues, pour protéger ces enfants contre leur exploitation au travail et leur exploitation sexuelle. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les résultats de cette étude sur les enfants des rues.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques et d’autres informations permettant d’apprécier la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, investigations, poursuites, condamnations et sanctions pénales. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par sexe.

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