National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant aux trois derniers rapports du gouvernement, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes - Travaux intermittents par nature. La commission croit comprendre que l’arrêté no 243 du 8 mai 1966, pris en application de l’article 117 du Code du travail et qui énumère les travaux qualifiés d’intermittents par nature, n’a pas encore été amendé pour tenir compte de la révision du Code du travail du 10 décembre 2000. La commission rappelle que les types de travaux visés par l’arrêté no 243 vont au-delà de ceux qui peuvent être considérés comme intermittents par nature au sens de la convention. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, «l’expression "travail intermittent en raison même de sa nature", telle qu’elle est employée dans les conventions [nos 1 et 30], désigne le travail qui est sans rapport avec la production proprement dite et qui, par essence, est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue, et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels» (paragr. 126). A cet égard, l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention cite en exemple le travail des concierges, du personnel de garde et d’entretien des locaux et dépôts. En outre, la commission a considéré dans son étude d’ensemble de 1967 sur la durée du travail que, «bien que les dispositions des instruments [de l’OIT] considérés ne donnent pas une définition précise des travaux intermittents pouvant faire l’objet de cette dérogation, les interprétations et avis formulés à cet égard indiquent que l’application doit en être faite d’une manière restrictive. Une telle interprétation est d’autant plus nécessaire que ces travaux (…) comportent en général des règles assez souples en ce qui concerne tant le nombre d’heures de travail que la question d’une rémunération majorée, et sont même parfois exclus de toute réglementation sur la durée du travail» (paragr. 175). Par conséquent, certains des travaux énumérés dans l’arrêté no 243 ne paraissent pas pouvoir être considérés comme travaux intermittents par nature au sens de la convention. Il s’agit des travaux suivants: transport de personnes et de marchandises par voie terrestre, voie ferrée ou voie aérienne, y compris le travail dans les aéroports; travaux d’amarrage des navires, des balises et des phares; travaux dans les ports, sur les remorqueurs et les bateaux-pilotes; travaux de réparation des navires; travaux des ouvriers chargés de la distribution de l’eau dans les réseaux d’irrigation. La commission demande au gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour amender l’arrêté no 243 et le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires fixent une limite journalière à la prolongation de la durée du travail dans le cas de travaux intermittents par nature, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Travaux préparatoires et complémentaires. La commission note que certains travaux mentionnés par l’arrêté no 135 du 3 février 1981, lequel définit notamment les travaux préparatoires et complémentaires au sens de l’article 123 du Code du travail, ne paraissent pas relever de la dérogation permise par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle à cet égard que cette disposition ne vise que les travaux «qui doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l’établissement». Les travaux suivants ne paraissent pas inclus dans cette définition: travaux d’études relatifs aux projets; travaux administratifs liés à ceux-ci; travaux préparatoires liés aux opérations de vente dans les zones franches; travaux des conducteurs de voitures et de leurs assistants qui travaillent sur les lignes de transport dans un rayon supérieur à 200 kilomètres à partir du point de départ. La commission demande au gouvernement d’amender l’arrêté en question afin d’en limiter le champ d’application aux travaux préparatoires et complémentaires pour lesquels la convention permet l’instauration de dérogations permanentes. En outre, la commission note que l’article 5 dudit arrêté établit uniquement une limite hebdomadaire à la prolongation de la durée du travail autorisée. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une limite journalière est également applicable dans ce cas, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que l’arrêté no 720 de 1973, modifié par l’arrêté no 775 de 1974, pris en application de l’article 120 du Code du travail, autorise des dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail dans certains cas de surcroît de travail extraordinaire (art. 1 a) de l’arrêté). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre la limite annuelle de 520 heures établie par cet arrêté, une limite journalière a été fixée aux heures supplémentaires autorisées dans de tels cas. Le gouvernement est également prié d’indiquer si le taux de salaire pour ces heures supplémentaires est majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 4, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Rappelant que le gouvernement a fourni pour la dernière fois des indications générales sur l’application pratique de la convention en 1984, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation sur la durée du travail, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.