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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Indonesia (Ratification: 1998)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de corriger certaines divergences entre la législation nationale et la convention.

1. Droit des fonctionnaires de se syndiquer. La commission avait demandé au gouvernement de préciser quelle loi ou quel règlement garantit l’exercice du droit des fonctionnaires de se syndiquer, conformément à l’article 44 de la loi no 21 de 2000 qui prévoit que les fonctionnaires jouissent de la liberté syndicale et que l’exercice du droit d’organisation sera régi par une loi distincte. La commission note que, selon le gouvernement, cette loi n’a pas encore été adoptée. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de l’adoption d’une loi qui garantisse le droit des fonctionnaires de se syndiquer, conformément à l’article 4 de la loi no 21 de 2000, de préciser comment les fonctionnaires se syndiquent dans la pratique, la législation n’ayant pas encore été adoptée, et de communiquer des statistiques sur le nombre des organisations de fonctionnaires qui existent à différents niveaux.

2. Droit des employeurs de s’organiser. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des décisions concernant le droit des employeurs de s’organiser. En effet, l’article 105(1) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre consacre ce droit pour les employeurs et précise que les décisions concernant les organisations d’entrepreneurs seront prises conformément à la législation applicable. La commission note que, selon le gouvernement, les organisations d’employeurs sont régies par la loi no 1 de 1987 relative à la Chambre de commerce et d’industrie (KADIN). Le statut interne de la KADIN dispose que l’APINDO (la principale association d’employeurs) est une branche de la KADIN qui s’occupe des relations professionnelles et des questions du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la loi no 1 de 1987, ainsi que du règlement interne de la KADIN, et de préciser si, en général, d’autres organisations d’employeurs peuvent être établies en dehors de la KADIN.

3. Restrictions au droit de grève. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les salariés des chemins de fer puissent exercer pleinement le droit de grève sans encourir de sanction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la note explicative sur l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre dispose que seuls les cheminots font partie des travailleurs dont les tâches relèvent de la sécurité publique, étant donné que leurs fonctions diffèrent de celles des autres salariés des chemins de fer; par conséquent, ils peuvent faire grève à condition que le service soit assuré. La commission rappelle que les services des chemins de fer peuvent être considérés comme une entreprise dans laquelle un service minimum pourrait être exigé afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au conflit, ou d’éviter des dommages pour les tiers, à savoir les usagers ou consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs. Toutefois, le système de service minimum devrait remplir au moins deux conditions: i) il doit être un véritable service minimum; et ii) il devrait être défini à la suite de négociations entre les parties et, en cas de différend, être déterminé par un organe indépendant. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les salariés des chemins de fer puissent exercer pleinement le droit de grève sans encourir de sanction, à condition qu’un service minimum soit assuré.

4. Objectifs des grèves. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs, sans encourir de sanction, peuvent mener une action collective pour protester contre la politique sociale et économique. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ce sujet. Elle lui demande de nouveau d’indiquer si les travailleurs peuvent, sans encourir de sanction, mener une action revendicative pour protester contre une politique économique et sociale.

5. Droit de grève. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de toute décision ministérielle relative aux conséquences, au regard de la loi, de l’organisation d’une grève illicite, conformément à l’article 142 de la loi sur la main-d’œuvre. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret ministériel no Kep. 232/men/2003 indique les conséquences des grèves illicites. La commission prend note du texte du décret ministériel qui prévoit que la participation à des grèves illicites est considérée comme une absence du travail et comme une démission lorsque le travailleur ne reprend pas ses fonctions dans un délai de sept jours après y avoir été invité à deux reprises (art. 6 et 7(1)). De plus, dans le cas où une grève illicite, en raison de l’abandon de tâches qui auraient dû être réalisées sans interruption, entraînerait des pertes humaines, la grève illicite est considérée comme une infraction grave ou majeure (art. 7(2)). Toutefois, la commission note aussi que, pour qu’une grève soit licite, elle ne peut être réalisée que si les négociations ont échoué (art. 3): ce n’est que lorsque les deux parties ont formulé une déclaration dans ce sens, dans les procès-verbaux de la négociation, que l’on considère que les négociations ont échoué (art. 4). La commission rappelle que les conditions que la loi prévoit pour l’exercice du droit de grève ne devraient pas rendre l’exercice de ce droit très difficile, voire impossible, dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 4 du décret ministériel no Kep. 232/Men/2003 afin qu’un organe indépendant, ou les parties au conflit, puisse considérer que les négociations qui n’ont pas abouti dans un certain délai ont échoué.

6. Sanctions en cas de grève. La commission avait aussi demandé au gouvernement de modifier la législation afin que les sanctions prévues en cas de grève illicite ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions, étant donné que les actes de violence peuvent être sanctionnés par la législation pénale générale et que les mesures d’emprisonnement, prises à la suite d’une grève pacifique, ne favorisent pas des relations professionnelles stables. La commission note que, selon le gouvernement, de lourdes sanctions (de un à quatre ans d’emprisonnement et/ou des amendes de 100 à 400 millions de roupies) peuvent être imposées en cas d’infractions à l’article 143 de la loi sur la main-d’œuvre, et non à l’article 139, comme la commission l’avait indiqué; en effet, cet article dispose que nul ne peut empêcher des travailleurs et des syndicats d’exercer leur droit de grève dans des conditions licites et pacifiques, et qu’il est interdit d’arrêter ou de détenir des travailleurs qui exercent leur droit de grève dans les conditions susmentionnées. La commission prend note de cette information. Elle demande au gouvernement de préciser les sanctions qui sont applicables en cas d’infractions à l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre.

7. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté qu’un projet de loi sur le règlement des conflits était en cours, et elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’issue de la procédure d’adoption du projet de loi. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de loi a été adopté (loi no 2/2004 relative aux conflits du travail). La mise en œuvre de cette loi, prévue initialement pour janvier 2005, a été reportée à janvier 2006 à la suite de la réglementation gouvernementale, qui porte sur la loi no 1/2005, que la Chambre des représentants a approuvée en juillet 2005. La commission prend note de cette information. Elle note que la loi no 2/2004 contient des dispositions qui permettent d’imposer un arbitrage obligatoire à l’initiative de l’une des parties au conflit. La commission examinera ce point dans le cadre de la convention no 98.

8. Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait noté que les dirigeants syndicaux, qui enfreignent l’article 21 ou l’article 31 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et les organisations de travailleurs - soit en n’informant pas le gouvernement de modifications apportées à la constitution ou aux statuts du syndicat dans un délai de trente jours, soit en n’indiquant pas que le syndicat bénéficie d’une aide financière de l’étranger -, encourent de graves sanctions, conformément à l’article 42 de la loi sur les syndicats/organisations de travailleurs (révocation, perte des droits syndicaux ou suspension). La commission avait demandé au gouvernement d’abroger la référence qui est faite aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi susmentionnée afin de prévoir d’autres moyens que la suspension de droits syndicaux dans le cas où un dirigeant syndicat ne respecterait pas les délais prévus pour signaler la modification de la constitution ou des statuts du syndicat La commission avait fait observer qu’une législation imposant à un syndicat national d’obtenir une autorisation pour recevoir une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs porte atteinte au droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et de bénéficier d’une telle affiliation. La commission avait demandé au gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont l’obligation de procéder à une déclaration sur toute aide financière provenant de sources étrangères s’applique dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il continue d’appliquer une réglementation qui oblige les syndicats à signaler qu’ils bénéficient d’une assistance financière de l’étranger (art. 31 de la loi susmentionnée) afin de s’assurer que cette assistance sert à améliorer la situation des travailleurs syndiqués et non à d’autres fins inappropriées. Par ailleurs, la sanction prévue à l’article 42 vise à garantir la discipline administrative des syndicats mais, à ce jour, n’a jamais été appliquée. Tout en notant que l’article 42 n’a jamais été appliqué et qu’il a pour l’essentiel un caractère dissuasif, la commission estime que la peine de suspension, lorsqu’un syndicat n’indique pas les modifications apportées à la constitution ou aux statuts du syndicat (art. 21 et 42 de la loi), est manifestement disproportionnée. La commission estime aussi que l’article 31(1), lu conjointement avec l’article 42, équivaut à exiger une autorisation préalable pour recevoir des fonds de l’étranger. La commission estime que cette disposition est contraire aux articles 3 et 6 de la convention; il n’y a pas atteinte à la convention si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 125). La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour supprimer la référence qui est faite aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi sur les syndicats/organisations de travailleurs.

9. La commission avait noté que l’article 42 de la loi en question prévoyait une sanction administrative, à savoir l’annulation de l’enregistrement du syndicat (et par conséquent la perte des droits de celui-ci) dans le cas où ses effectifs tomberaient en deçà du minimum prévu dans la législation. La commission avait noté que la loi no 5 de 1986 relative aux tribunaux administratifs permettait de recourir à une instance judiciaire dans le cas où une institution gouvernementale prendrait une décision de ce type. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si le recours suspendait l’effet de la sanction tant qu’un jugement n’aurait pas été prononcé. Elle lui avait aussi demandé de communiquer copie de la loi no 5 de 1986. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le recours n’a pas pour effet de suspendre la sanction et que la loi no 5 de 1986 a été modifiée par la loi no 9 de 2004. La commission fait observer que les mesures de dissolution et de suspension de syndicats par l’autorité administrative comportent un grave risque d’ingérence dans l’existence même des organisations, et que ces mesures devraient être assorties de toutes les garanties nécessaires, en particulier des garanties judiciaires adéquates, afin d’éviter le risque de mesures arbitraires. Par conséquent, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 185). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que, en cas de recours, les mesures de dissolution ou de suspension de syndicats par l’autorité administrative ne puissent pas prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue par le tribunal administratif.

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