National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Obligation de travailler. La commission note qu’aux termes de l’article 4 du nouveau Code du travail le travail forcé est interdit et que cette disposition reprend la définition du travail forcé contenue dans la convention. La commission observe que cette interdiction ne s’applique pas aux travaux, services ou secours requis dans les cas de brigandage, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou exécution judiciaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités d’exécution de ces travaux et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être imposés afin d’évaluer dans quelle mesure ils rentrent dans le cadre des exceptions prévues par la convention.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur les travaux d’intérêt collectif exécutés en application d’une convention librement consentie par les membres du fokonolona.