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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Kazakhstan (Ratification: 1996)

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et des informations complémentaires sur certains points.

2. Article 5 b) de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail tient compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes au moyen desquelles il est donné effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11 c) et d). Déclaration des maladies professionnelles et tenue d’enquêtes en cas de maladie professionnelle. La commission note que l’alinéa 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection du travail traite de la procédure de déclaration des accidents et de la tenue d’enquêtes en cas d’accidents du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui énoncent des prescriptions similaires en matière de maladies professionnelles.

4. Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen l’autorité ou les autorités compétentes assurent l’accomplissement de cette fonction.

5. Article 16, paragraphe 2. Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de prendre les mesures prévues dans ce paragraphe. La commission note que le gouvernement se réfère à un «règlement de sécurité concernant la production, la vente et l’utilisation de substances chimiques dangereuses» comme étant l’un des instruments donnant effet à ce paragraphe de la convention. Ce texte n’étant pas accessible à la commission, celle-ci prie le gouvernement d’en faire parvenir un exemplaire avec son prochain rapport pour lui permettre d’examiner dans quelle mesure il donne effet à cette disposition.

6. Article 19 d). Mesures tendant à ce que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission note que l’article 16 de la loi sur la protection du travail adoptée le 28 février 2004 prescrit les mesures nécessaires pour que les travailleurs reçoivent la formation appropriée dans l’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient des mesures du même ordre en ce qui concerne les représentants des travailleurs.

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