ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Romania (Ratification: 1973)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2004. Elle prend également note des observations de la Confédération mondiale du travail et de Cartel Alfa ainsi que de la réponse du gouvernement reçue en janvier 2004.

1. Intégration d’une politique active de l’emploi dans la politique économique et sociale. La commission note que l’enquête sur la population active situait le niveau général du chômage en 2003 à 6,6 pour cent, soit un niveau inférieur à celui des années précédentes. Pour certains groupes de travailleurs, cependant, le risque de tomber au chômage est devenu nettement plus élevé, puisque le taux de chômage dans la classe d’âge des 15 à 24 ans est de 18,7 pour cent. De plus, le chômage de longue durée représente une part croissante du chômage, puisqu’il concerne près des deux tiers de la population au chômage. Les membres de la minorité rom, dont près des trois quarts vivent en deçà du seuil de pauvreté, sont particulièrement touchés par ce phénomène. Les disparités régionales en matière de chômage se sont réduites mais restent relativement élevées. Le gouvernement indique qu’un Plan d’action national pour l’emploi a été adopté pour la période 2004-05 et qu’une Stratégie nationale pour l’emploi 2004-2006 a été approuvée en août 2004. Il ajoute que ses objectifs sont de parvenir à une élévation du niveau de l’emploi, à une amélioration de la qualité de la main-d’œuvre, à une augmentation de la productivité et des revenus et à un renforcement de la cohésion sociale et, enfin, de lutter contre la discrimination sur le marché du travail. Le nouveau cadre législatif (qui concerne les salaires minima, la lutte contre la marginalisation, la promotion de l’emploi et les prestations de chômage) combine des mesures de sécurité sociale et de prévoyance. La commission rappelle que le succès de la création d’emplois est lié à une coordination judicieuse des politiques macroéconomiques ainsi que des politiques structurelles. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les mesures de politique de l’emploi sont revues à intervalles réguliers dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à l’issue des mesures prévues par le Plan d’action national pour l’emploi et la Stratégie nationale pour l’emploi, notamment des informations sur la situation de l’emploi des catégories sociales particulièrement vulnérables que représentent les jeunes, les femmes à la recherche d’un emploi et les travailleurs d’origine rom. La commission prie également le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des données ventilées illustrant le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises en vue de réduire les disparités constatées sur le marché du travail (d’après les données dont le Bureau dispose, le taux de chômage dans la région de Bucarest se chiffre à 2,8 pour cent alors qu’il dépasse 11 pour cent dans les régions de Vaslui et Huedoara) (articles 1 et 2 de la convention).

2. Marché du travail et politique de formation. Le gouvernement indique qu’il consacre 2 pour cent du budget à des mesures actives de marché du travail portant sur la formation et la réorientation professionnelles. Conformément à la loi sur l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi établit chaque année un plan national de formation professionnelle, dont le principal objectif est la progression de l’emploi grâce à l’acquisition de compétences pour lesquelles il existe une demande, actuelle ou prochaine, sur le marché du travail. Le gouvernement indique qu’une attention particulière est accordée aux catégories défavorisées dans le cadre de ce plan. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’être tenue informée des résultats du plan d’action national ainsi que des dispositions prises pour parvenir à ce que l’offre et la demande de compétences coïncident. Elle exprime l’espoir qu’en appliquant les mesures tendant à offrir aux demandeurs d’emploi les compétences voulues le gouvernement prendra également en considération les instruments les plus directement liés à la convention no 122, comme la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et la recommandation no 195 de 2004. Le gouvernement jugera sans doute opportun de se référer aux instruments susmentionnés en incluant dans son rapport des informations sur les résultats des mesures prises pour coordonner ses initiatives en matière de formation et d’orientation professionnelles avec les mesures de politique de l’emploi adoptées.

3. Participation des partenaires sociaux à la formulation et à l’application de la politique. S’agissant des préoccupations exprimées par Cartel Alfa et la Confédération mondiale du travail dans leur communication d’août 2004, à propos de l’insuffisance de la participation des syndicats à la conception et à l’évaluation des politiques de l’emploi, la commission prend note des informations du gouvernement relatives aux consultations menées par le Conseil administratif de l’Agence nationale pour l’emploi et de la Commission nationale pour la promotion de l’emploi. La commission rappelle que l’article 3 de la convention prévoit que les mesures à prendre dans le cadre de la politique de l’emploi doivent tenir pleinement compte de l’expérience et de l’opinion des représentants des employeurs et des travailleurs, afin qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les efforts déployés afin que les consultations prévues par cette disposition importante aient lieu, et qu’il indiquera de quelle manière l’opinion des représentants des milieux intéressés par les mesures de politique de l’emploi, y compris l’opinion des représentants des travailleurs occupés dans le secteur rural et dans l’économie informelle, est prise en considération de manière à ce que les objectifs fixés par la convention soient atteints.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer