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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Thailand (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement. Se référant aux commentaires formulés par la commission au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention prévoit que les pires formes de travail des enfants recouvrent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que les questions relatives à la vente et à la traite des enfants, au travail forcé et à la prostitution peuvent être examinées en particulier dans le cadre de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’en vertu des articles 4 et 5 de la loi sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants de 1997 (ci-après loi sur la traite) il est interdit d’acheter, vendre, importer ou exporter, recevoir, détenir ou retenir une femme ou un enfant, ou faire en sorte qu’une femme ou un enfant de moins de 18 ans commette ou participe à un acte tendant à la gratification sexuelle d’une tierce personne ou à l’obtention d’un avantage illégal, pour lui-même/elle-même ou une autre personne. La commission note également que le Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi (no 14) B.E.2540 de 1997, interdit la traite des hommes et des femmes à des fins de prostitution (art. 282) ou de «profits illégaux» (art. 312). La commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’expression «profits illégaux» telle que comprise à l’article 5 de la loi sur la traite et à l’article 312 du Code pénal, tel que modifié en 1997.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 86 de la Constitution les enfants et les femmes sont protégés par l’Etat contre le travail à caractère d’exploitation. Elle note également que l’article 51 de la Constitution interdit le travail forcé.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution (ci-après loi sur la prostitution) donne une définition précise du terme «prostitution», qui s’applique indistinctement aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin. La commission note que le racolage à des fins de prostitution est interdit et que la personne qui se prostitue encourt une amende (art. 5 de la loi). Constitue également une infraction, en vertu de l’article 9 de la loi, le fait de fournir, séduire ou enlever une personne à des fins de prostitution. L’article 282 du Code pénal érige également en crime le fait de fournir une personne pour la prostitution ou de l’y entraîner. L’article 10 de la loi sur la prostitution qualifie d’infraction le fait, pour un parent ou tuteur d’un enfant, de concourir sciemment à fournir, séduire ou enlever un enfant pour la prostitution. L’article 8 de la même loi qualifie d’infraction le fait d’avoir une relation sexuelle avec une personne de moins de 18 ans dans un «établissement de prostitution». L’article 11 de la même loi rend également coupable d’infraction le propriétaire ou gérant d’un «établissement de prostitution» qui emploie des enfants de moins de 18 ans. S’agissant de la personne qui a recours, en tant que client, à une personne prostituée de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel acte constitue une infraction lorsqu’il est perpétré hors d’un «établissement de prostitution».

Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que la loi de 1996 sur la prostitution instaure une Commission pour la protection et l’épanouissement professionnel (PODC), composée de représentants de divers ministères, de la police, de la magistrature centrale et des juges des enfants (art. 14). La PODC a pour mission de coordonner des plans d’action ou projets et d’élaborer des systèmes et des plans d’action à mettre en œuvre conjointement par les organismes gouvernementaux et le secteur privé pour prévenir et endiguer la prostitution (art. 15). La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la PODC et sur l’impact de ces mesures en termes de prévention et d’élimination de la prostitution d’enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Projets TICW. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un projet lancé en 2000 par le BIT/IPEC pour lutter contre la traite des enfants et des femmes dans le bassin du Mékong (ci-après «projet TICW»), projet qui associe le ministère du Travail, le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes, la Commission nationale de lutte contre la traite des enfants et des femmes, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) et certains organismes des Nations Unies. La première phase (2000-2003) a été principalement centrée sur les communautés rurales des provinces de Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai et Nong Khai. Cinq programmes d’action ont été mis en œuvre aux niveaux provincial et communautaire avec les collectivités tribales et rurales thaïes. La deuxième phase (2003-2008) consiste à étendre les interventions de manière à englober l’ensemble de la Thaïlande en tant que pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite. Cette deuxième phase a les objectifs suivants: i) développer la capacité des pouvoirs publics, des organisations de la société civile et des groupes basés dans la population de déceler et combattre la traite d’être humains; ii) fournir une assistance directe aux groupes vulnérables (notamment aux personnes vivant dans les zones rurales pauvres, les populations tribales et les populations migrantes; et iii) laisser les organisations d’employeurs et de travailleurs prendre une part plus active dans la lutte contre la traite des enfants et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de la deuxième phase du TICW en vue d’éliminer la traite des enfants et sur les résultats obtenus.

2. Projet TICSA. La commission note que le BIT/IPEC a lancé en 2000 un projet à l’échelle sous-régionale du Bangladesh, du Népal et de Sri Lanka pour lutter contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou pour l’exploitation de leur travail (TICSA), projet qui a été étendu au Pakistan, à l’Indonésie et à la Thaïlande en 2003. Les objectifs impartis au TICSA d’ici à 2006 sont les suivants: i) améliorer la base de données sur la traite afin que les parties prenantes puissent planifier, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination de la traite des enfants; ii) renforcer la capacité des instances gouvernementales compétentes et des organisations d’employeurs et de travailleurs de planifier, mettre en œuvre et suivre des programmes d’action; iii) venir en aide aux enfants et aux familles à risque; iv) assurer la réinsertion des enfants victimes d’une traite et parvenir à ce que les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux aient les moyens de venir en aide à ces victimes et d’assurer leur réinsertion. En Thaïlande, une assistance particulière est prévue pour renforcer la réadaptation et la réinsertion des enfants thaïs ou non thaïs victimes d’une traite. Dans cette optique, le BIT/IPEC doit mettre sur pied un centre pilote, en collaboration avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. La commission observe également que, d’après le rapport technique transitoire établi par le BIT/IPEC en mars 2004 (pp. 6 et 40), le gouvernement accorde une priorité élevée à la lutte contre la traite des femmes et des enfants. Il a lancé en 2003 un Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, qui vise principalement la prévention de ce phénomène, la réadaptation des victimes et l’enrichissement d’une base de données. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences du programme TICSA pour la Thaïlande et du Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, en termes de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

3. Prostitution d’enfants. La commission note que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines (citée dans le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2004-2009, p. 2) estime que la Thaïlande compte entre 22 500 et 40 000 personnes de moins de 18 ans qui se prostituent. Cette catégorie représentant approximativement 15 à 20 pour cent du nombre total de personnes qui se prostituent. Et, selon le bureau de la Commission nationale des affaires féminines, ces estimations n’incluent pas les enfants d’origine étrangère. Selon l’UNICEF, les estimations du nombre d’enfants se livrant à la prostitution varient de 60 000 à 200 000, dont 5 pour cent de garçons sur ce total (Résumé de synthèse: La situation des enfants dans le monde 2005). Une attention prioritaire doit être accordée à la prostitution des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2004-2009. Ce plan d’action national a pour objectifs de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu des articles 5 et 7 de la loi sur la traite quiconque vend ou se livre à la traite d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour en retirer un profit illicite encourt une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq ans ou une amende de 10 000 baht ou les deux peines. La commission note également que l’article 9 de la loi sur la prostitution et l’article 282 du Code pénal dans sa teneur modifiée de 1997 punissent quiconque recrute, séduit ou se livre à la traite d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution d’une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans et d’une amende maximale de 300 000 baht, et que les peines sont aggravées si la victime a moins de 15 ans.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait toutefois noté que l’application en pratique des sanctions prévues est particulièrement inefficiente. Elle avait relevé notamment que 33 671 établissements (concernant 2 028 022 travailleurs) avait été inspectés en 2000 et que, pour la période comprise entre octobre 2000 et septembre 2001, dix employeurs avaient fait l’objet de poursuites pour infraction aux dispositions réglementant les activités que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas exercer, que le total des amendes infligées à ces employeurs s’élevait à 29 000 baht et le total des indemnisations versées au profit des enfants victimes s’élevait à 567 820 baht. Elle avait également noté que, dans un cas, l’inspection du travail avait aidé les travailleurs victimes de prostitution forcée à engager des poursuites pénales contre l’employeur. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants ou qui exploitent des enfants dans le cadre de la prostitution ou d’un travail forcé soient poursuivies et que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir, à ce propos, des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées pour des violations des dispositions légales relatives à la traite, au travail forcé et à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants à des fins de prostitution.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite d’enfants à l’intérieur du pays. La commission note que, selon les données du BIT (rapport TICW de décembre 2004), la traite à l’intérieur du pays, avec le déplacement de personnes depuis les provinces septentrionales pauvres de Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai et Nong Khai vers les zones urbaines et touristiques, reste un problème grave. Le gouvernement, avec l’assistance du BIT/IPEC et la collaboration des partenaires sociaux et d’ONG, a décidé, le 17 janvier 2005, de constituer dans les provinces de Chiang Mai, Chiang Rai et Phayao, sous l’égide du TICW, des équipes conjointes ayant pour mission de recueillir des données sur l’offre et la demande dans le cadre de la traite d’êtres humains, la mise en place d’un numéro d’appel téléphonique spécial pour les victimes, la sensibilisation du public sur les dangers de la traite d’êtres humains, le renforcement des réseaux, la mise en place de mécanismes de prévention de la traite au niveau des provinces et des districts, et l’incitation à la vigilance dans la vie quotidienne et à l’école. Le programme d’action doit durer seize à vingt-quatre mois et devrait toucher 12 000 femmes et enfants des régions de Chiang Mai, Chiang Rai et Phayao, particulièrement exposés à la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme d’action pris par les équipes conjointes en termes de prévention de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.

2. Initiatives prises par les organisations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération des employeurs de Thaïlande avait lancé, en coopération avec le BIT/IPEC, un programme d’action sur le renforcement de la capacité de cette confédération de prévenir le travail des enfants grâce à la création d’un guide de bonnes pratiques à l’intention des employeurs et d’un réseau d’employeurs bienveillants et à la mise en place de systèmes d’apprentissage et de formation professionnelle. La commission note également que les Chambres de commerce des centres opérationnels de province, qui ont été créées en application du protocole d’accord du Comité national de lutte contre la traite des femmes et des enfants, participent à la prévention de la traite des enfants. Les Chambres de commerce se sont mobilisées pour inciter les employeurs à offrir des possibilités d’emploi aux jeunes particulièrement vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de ces mesures en termes de prévention de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Protocole d’accord et Plan d’action national en faveur des enfants victimes de la traite. La commission note que le protocole d’accord de 1999 sur le traitement des femmes et des enfants victimes de la traite a été révisé et qu’un nouveau protocole d’accord a été adopté en juin 2003 (source: Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants; ministère du Travail et BIT/IPEC (2004-2009), p. 7). Le nouveau protocole a pour ambition d’aider le gouvernement dans sa coopération avec les ONG et de faciliter la coopération entre ces dernières. La commission note également que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) tend à l’amélioration de la réinsertion sociale des enfants secourus, avant leur restitution à leur milieu d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan d’action et du protocole d’accord pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes d’une traite, et sur les résultats obtenus.

2. Législation nationale sur les enfants victimes de la traite. La commission note également que l’article 11 de la loi sur la traite dispose que les représentants de la force publique peuvent fournir une assistance appropriée aux victimes de la traite. Cette assistance peut consister à fournir à ces victimes de quoi se nourrir et se loger et à les rapatrier dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’une traite qui ont bénéficié d’une telle assistance et sur la nature de l’assistance ainsi reçue.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants appartenant à des minorités ethniques. La commission note que, selon le rapport du BIT de décembre 2004 sur le TICW, les communautés ethniques du nord de la Thaïlande sont particulièrement exposées à la traite et à une exploitation au travail. Ces minorités sont de moins en moins en mesure de préserver leur mode de vie traditionnel, si bien que les fillettes et les femmes sont recrutées pour travailler dans les salons de massage, les night-clubs et les maisons de tolérance de Bangkok et autres zones touristiques. Ces personnes n’ont pas accès aux structures ou services d’aide et se heurtent souvent à un barrage linguistique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les personnes de moins de 18 ans appartenant à des minorités ethniques contre la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, notamment à des fins de prostitution.

Article 7, paragraphe 3. Autorités compétentes pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les autorités responsables de l’application des dispositions donnant effet à la convention sont les suivantes: ministère du Travail, ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, ministère de l’Education, ministère du Développement social et de la Sécurité, Police royale thaïe, administration métropolitaine de Bangkok, bureau du Procureur général, bureau de la Brigade des stupéfiants et bureau de la Brigade contre le blanchiment d’argent.

La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 467) que la police est chargée d’exercer les poursuites légales contre les tenanciers de maisons de tolérance et les proxénètes qui obligent des enfants à se prostituer. En vertu des articles 39 et 40 de la loi sur la prostitution, la police est habilitée à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les maisons de tolérance et à interroger les prostituées pour connaître l’identité du tenancier, des proxénètes et des clients. En vertu des articles 1 à 8 de la loi sur la traite, les représentants de l’autorité et la police sont habilités à perquisitionner dans les aéroports, ports maritimes, gares ferroviaires, gares routières, lieux de divertissement, usines et lieux publics pour prévenir la traite et l’exploitation de femmes et d’enfants. Ces fonctionnaires sont habilités à procéder à des fouilles corporelles sur les enfants présumés victimes de traite (art. 9 de la loi). Dans ses précédents commentaires au titre de la convention no 29, la commission s’était déclarée préoccupée devant le faible nombre de poursuites engagées sur le fondement des dispositions visant les pires formes de travail des enfants, notamment la traite, le travail forcé et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour former la police et les autres fonctionnaires compétents dans le domaine des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. La commission note que le projet du BIT/IPEC pour lutter contre la traite des enfants et des femmes dans le bassin du Mékong (projet TICW) couvre la Thaïlande, la République démocratique populaire lao, le Viet Nam, le Cambodge et la province chinoise du Yunnan. Elle observe que, selon le rapport du BIT relatif au projet TICW (déc. 2004), la traite d’enfants en Thaïlande est une activité qui «pèse» 7,37 milliards de livres et qui met en jeu plus de 80 000 femmes et enfants, originaires principalement du Myanmar, de la province du Yunnan et du Laos, introduits en Thaïlande à des fins d’exploitation sexuelle commerciale entre 1990 et 1998. Des enfants, principalement des garçons, venant du Cambodge et du Bangladesh, sont également introduits clandestinement en Thaïlande pour s’y livrer à la mendicité et à la prostitution. La traite de personnes à partir de la province chinoise du Yunnan concerne principalement des filles et des femmes vouées à une exploitation sexuelle. La commission note que, dans le cadre de la deuxième phase du projet TICW, le Comité national de lutte contre la traite des femmes et des enfants a lancé en 2003 son premier Plan d’action national pour la prévention, la répression et l’éradication de la traite transnationale des femmes et des enfants. Ce plan est axé sur la prévention, par des interventions à court et long terme, de même que sur des systèmes de recherche, de suivi et d’évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de cette deuxième phase du projet TICW et sur leurs incidences en termes d’élimination de la traite transfrontière d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

2. Accords bilatéraux. La commission note que, d’après les informations données par le ministère du Travail dans le document concernant le Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) (p. 7), la Thaïlande et le Cambodge ont signé, le 31 mai 2003, un protocole d’accord concernant la coopération bilatérale pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants et l’aide aux victimes de la traite. La commission observe que, selon l’accord communiqué par le gouvernement, les femmes et les enfants victimes d’une traite bénéficient d’une certaine protection (notamment d’une immunité contre les poursuites pour entrée illégale dans le pays et le droit de ne pas être placés en détention dans un centre d’immigration en attendant leur rapatriement officiel) ainsi que d’un hébergement. L’article 10 de l’accord dispose que les organes de la force publique des deux pays travaillent en étroite coopération, notamment aux frontières, pour déceler les cas de traite de femmes et d’enfants à caractère national ou transnational. La police et les autres autorités compétentes doivent également travailler en coopération étroite pour ce qui est de l’échange d’informations sur les affaires de traite (itinéraires suivis, lieux où se pratique la traite, identité des auteurs, procédés utilisés et chiffres concernant les victimes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du protocole d’accord et sur les résultats ainsi obtenus en termes d’élimination de la traite d’enfants entre le Cambodge et la Thaïlande. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout autre accord bilatéral conclu ou envisagé avec d’autres pays, comme la République démocratique populaire lao, le Myanmar, la province chinoise du Yunnan et le Viet Nam.

3. Lutte contre la pauvreté. La commission note que le gouvernement a adopté le neuvième Plan national de développement économique et social (2002-2004) qui, de son point de vue, pourrait constituer un instrument propice à l’ajustement de la structure de la société et à l’élimination de l’écart entre les plus riches et les plus pauvres, et que des stratégies ont été engagées dans ce cadre en vue de parvenir à des changements sociaux susceptibles de toucher les enfants. L’un des objectifs du plan est de faire reculer la pauvreté, notamment en faisant passer en dessous de la barre des 12 pour cent d’ici à 2006 la fraction de la population qui vit dans la pauvreté absolue, et de renforcer, d’une manière générale, l’économie nationale pour parvenir à une croissance durable de qualité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du Plan national de développement économique et social en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points spécifiques.

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