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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ukraine (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU) pour la période du 31 mai 2004 au 31 mai 2005, parvenue avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.  Alinéa a) Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après la communication de la KSPU, des affaires de vente d’enfants à des fins d’esclavage à l’étranger ont été signalées. La commission note également que, dans une publication du BIT/IPEC intitulée «Child trafficking - the people involved. A synthesis of findings from Albania, Republic of Moldova, Romania and Ukraine», 2005 (pp. 14-15), l’Ukraine est un pays non seulement d’origine mais aussi de transit pour la traite d’êtres humains originaires d’autres pays de la région. L’Ukraine connaît depuis un certain temps - depuis la désintégration de l’Union soviétique et l’assouplissement des procédures d’entrée et de sortie du pays - un phénomène de migrations clandestines de grande ampleur à travers ses frontières, devenues très perméables. Toujours selon cette publication, une étude menée en Ukraine a fait apparaître que les enfants victimes de la traite ont généralement entre 13 et 18 ans. Les filles risquent principalement d’être exploitées sexuellement et les garçons exploités économiquement ou utilisés pour la vente de drogues. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.191, 9 oct. 2002, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’ampleur du phénomène de traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et autres.

La commission note que l’article 149 du Code pénal interdit la vente et la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, d’utilisation dans l’industrie de la pornographie et les activités criminelles, de servitude pour dettes, d’adoption à des fins commerciales, d’utilisation dans des conflits armés ou d’exploitation économique. Le paragraphe 2 de cet article prévoit une aggravation des peines lorsque l’infraction a été commise sur des personnes mineures.

La commission constate en conséquence que, si la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation économique tombe effectivement sous le coup d’une interdiction, le phénomène persiste dans la pratique. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants sont assimilées aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soient poursuivies par la justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’infractions mises au jour, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations obtenues et de sanctions pénales infligées pour des violations des interdictions légales de la vente et de la traite des enfants.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la communication de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) en date du 23 août 2002 signalant l’existence de cas d’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou de pornographie, cas qui ne concernaient pas seulement des enfants de 15 ans mais aussi des enfants de 10 ans. La commission note également que, d’après une communication plus récente de la KSPU, en Ukraine des enfants sont impliqués dans les pires formes de travail des enfants et en particulier dans la prostitution, les activités pornographiques et l’industrie du sexe. De plus, elle note que dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.191, 9 oct. 2002, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’implication croissante d’enfants dans l’industrie du sexe.

La commission observe que l’article 301 du Code pénal punit quiconque importe, fabrique, transporte, vend ou diffuse des images pornographiques ou d’autres objets de cette nature, ou contraint des personnes à participer à leur fabrication. Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit d’ailleurs une aggravation des peines lorsque les personnes ainsi contraintes sont des mineurs. La commission note également que l’article 302 du Code pénal interdit la création ou l’exploitation de maisons de tolérance et le commerce de la prostitution. Le paragraphe 3 de cet article prévoit en outre une aggravation des peines lorsque les personnes entraînées dans ces activités sont mineures. La commission note en outre que l’article 303, paragraphe 3, du Code pénal interdit l’engagement obligatoire d’un enfant dans la prostitution.

La commission note que, si la législation nationale interdit l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dans la pratique le phénomène persiste. La commission se déclare préoccupée par le nombre croissant d’enfants de moins de 18 ans soumis à une exploitation sexuelle à des fins commerciales en Ukraine. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie soient poursuivies et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Programme du BIT/IPEC sur la traite des enfants. La commission avait pris note d’un programme régional contre la traite des enfants dans les Balkans et en Ukraine, entrepris en collaboration avec le BIT/IPEC en 2002 sous le titre «Programme de prévention et de réintégration pour combattre la traite des enfants en vue de leur exploitation économique ou sexuelle dans les Balkans et en Ukraine». Ce programme comportait deux phases. La première concernait la définition d’une stratégie d’action concertée à travers une analyse de la situation des réponses apportées dans certaines régions géographiques. Dans le cadre de cette première phase, des évaluations ont été menées par des organismes nationaux de recherche dans quatre pays sélectionnés: République de Moldova, Roumanie, Ukraine et Albanie. La phase II concernait la mise en œuvre d’un programme exhaustif de lutte contre la traite des enfants dans la région des Balkans et en Ukraine, notamment par des mesures de prévention et de réinsertion. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la phase II, un séminaire national a été organisé en mai 2004 pour la planification stratégique du programme en Ukraine. Ce séminaire a permis de définir des résultats attendus du programme et les moyens de fournir une assistance aux enfants victimes de la traite. De plus, il a été décidé de sélectionner deux districts (celui de Hersonskaya et celui de Donetskaya) pour mener les projets pilotes qui permettront d’expérimenter en 2005-06 des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la phase II du projet régional du BIT/IPEC contre la traite des enfants, et l’impact de ces mesures en termes de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite.

2. Programme de lutte contre l’exploitation sexuelle de l’enfant à des fins commerciales. Le gouvernement indique qu’en juillet 2004 l’Ukraine a signé un accord de coopération avec ECPAT International («End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes») sur des questions de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette coopération est axée sur un programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de renforcement des moyens de répression nationaux et des ONG dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme national et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que, d’après la publication du BIT/IPEC intitulée «Child trafficking - the people involved. A synthesis of findings from Albania, Republic of Moldova, Romania and Ukraine», 2005 (p. 64), le ministère des Affaires intérieures de l’Ukraine a conclu 14 accords intergouvernementaux de coopération contre le crime organisé qui visent, entre autres choses, la traite de personnes. Ces accords ont été conclus avec la Turquie, Israël, la Pologne, la Hongrie, la France, la Suède, la Roumanie et la République de Moldova. En 1998 et 1999, des accords du même genre ont été signés avec le Royaume-Uni, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la République tchèque. Ces accords multi et bilatéraux facilitent l’entraide des organes de répression dans la lutte contre la traite des personnes, notamment des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces accords en termes d’élimination de la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.

La commission adresse par ailleurs une demande directement au gouvernement sur certains autres points.

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