National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre d’une stratégie nationale visant, d’une part, la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans révolus et, d’autre part, l’amélioration des conditions de travail des enfants à court terme et l’élimination de ce phénomène à long terme. Elle avait noté que le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, du Développement social et de la Solidarité a entrepris un certain nombre de programmes d’action en matière de lutte contre les travaux dangereux auxquels sont exposés les enfants et en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail dans certaines activités. Elle avait aussi observé qu’un plan national et des plans sectoriels d’action sur le travail des enfants ont été mis en place en 1998 en concertation avec les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales (ONG) et les départements ministériels concernés. Elle avait enfin noté que les programmes menés en collaboration avec le BIT/IPEC au Maroc ont permis d’améliorer les conditions de travail des enfants dans les villes de Tanger, Khnifra, Fès, Salé et Marrakech. Ainsi, au cours de l’année 2002, et au 1er semestre 2003, 1 310 enfants ont été retirés de leur milieu de travail et réinsérés dans le milieu scolaire. De plus, les conditions de travail de 2 300 enfants se sont améliorées.
La commission note, avec intérêt, les indications du gouvernement selon lesquelles le plan national et les plans sectoriels d’action sur le travail des enfants ont permis de soustraire 2 500 enfants de moins de 15 ans du travail, d’empêcher la mise au travail précoce de 8 740 enfants, et d’améliorer les conditions de vie et de travail de 4 866 enfants. Elle note également que, selon l’étude «Understanding Children’s Work in Morocco» UCW (préparée par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, mars 2003, pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 11 ans (soit 7 pour cent du groupe de référence) travaillent; la proportion d’enfants économiquement actifs atteint 18 pour cent pour les 12-14 ans. Les enfants travailleurs se situent à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillent dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants sont employés dans les secteurs du textile, du commerce, de la réparation et pour le travail domestique. La durée moyenne du travail de ces enfants atteint 45 heures par semaine, avec de fortes variations selon le secteur économique considéré. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 143 du nouveau Code du travail adopté en juin 2003 prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans révolus. La commission prend note de l’envoi de la loi no 65-99 de 2003 relative au Code du travail. L’article 143 du Code du travail prévoit que «les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans». La commission note donc que la protection prévue par le Code du travail ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. En outre, elle constate que, selon le rapport «Understanding Children’s Work in Morocco» (précité, pp. 2 et 22), 85 pour cent des enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans se trouvent dans le secteur agricole où ils travaillent gratuitement pour leur famille. Selon ce même rapport, le secteur du commerce qui emploie de nombreux enfants dans le milieu urbain compte un grand nombre d’enfants qui travaillent gratuitement pour leur famille (59 pour cent) et une part importante de travailleurs indépendants (environ 26 pour cent des enfants).
La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activités économiques et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation contractuelle. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue par la convention soit garantie aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 181 du nouveau Code du travail interdit d’occuper les enfants de moins de 18 ans à des travaux qui présentent des risques de danger important, excédant leurs forces ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. La commission note, avec satisfaction, que la loi déterminant la liste des travaux dangereux a été adoptée le 9 décembre 2004 et qu’une copie du texte a été communiquée. Ainsi, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés, entre autres, pour les travaux d’entretien, de transport ou de réparation de machines mécaniques, la manipulation de robinet de vapeur, les travaux nécessitant l’utilisation d’un échafaudage ou s’effectuant en hauteur, ou encore les travaux de démolition.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté avec intérêt que la loi no 12.00 portant institution et organisation de l’apprentissage (publiée au Bulletin officiel no 4 800 du 1er juin 2000) établit un système de formation par apprentissage. L’article 3 de la loi prévoit que l’apprentissage comprend une formation pratique, d’au moins 80 pour cent de sa durée globale en entreprise, complétée pour 10 pour cent au moins de cette durée par une formation complémentaire générale et technologique organisée par des conventions conclues avec l’administration, tout établissement de formation professionnelle agréé ou relevant de l’Etat ou tout organisme public assurant une formation qualifiante. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 6 de la loi, peut être admise en qualité d’apprentie toute personne âgée d’au moins 15 ans révolus à la date de conclusion du contrat d’apprentissage, sauf dérogation expresse de l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune dérogation n’a été accordée par le secrétariat chargé de la formation professionnelle depuis l’entrée en vigueur de la loi. Le gouvernement ajoute que le secrétariat chargé de la formation professionnelle procède tous les trois mois au contrôle des listes nominatives des apprentis et des pièces justificatives. Elle note également que, selon le rapport «Understanding Children’s Work in Morocco» (précité, p. 27), parmi les enfants apprentis travaillant dans le secteur de la réparation automobile et pris en considération par une étude rapide menée par le BIT en 1999, un faible nombre d’entre eux recevait réellement une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des contrôles menés par le secrétariat chargé de la formation professionnelle et les infractions constatées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 145 du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation individuelle écrite et préalable délivrée par l’agent chargé de l’inspection du travail, être employé à titre de salarié comme acteur ou figurant dans les représentations publiques dont la liste est fixée par voie réglementaire. La commission note que le décret du 29 décembre 2004 interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans sans autorisation des parents et de l’inspecteur du travail dans des spectacles artistiques mobiles et pour des spectacles audiovisuels. Elle observe que le décret ne prévoit pas l’obligation de faire figurer dans l’autorisation de travail la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions d’un tel travail, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations accordées par l’inspection du travail limitent la durée en heures de l’emploi et fixent les conditions de travail.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a relevé le montant des sanctions à l’égard des employeurs récalcitrants (art. 150, 151 et 183 dudit code). En effet, la commission note que l’article 151 du Code du travail prévoit que quiconque emploie un enfant de moins de 15 ans en violation de l’article 143 dudit code est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams. Elle note toutefois que l’article 150 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 300 à 500 dirhams pour chaque salarié mineur employé en violation de l’article 147 du Code du travail qui interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. L’article 183 du Code du travail prévoit la même peine en cas de violation de l’article 179 du Code du travail qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les sanctions prononcées dans la pratique en cas de violation des dispositions donnant effet à la convention.
Considérant le faible montant des peines d’amende prévues aux articles 150 et 183 du Code du travail en cas de violation des dispositions des articles 147 et 179 de ce code concernant l’emploi des enfants à des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les peines prévues en cas d’emploi d’enfants en violation de la législation sont adéquates et dissuasives. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions constatées concernant le travail des enfants et les peines prononcées.