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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Malawi (Ratification: 1965)

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1. Article 1 de la conventionHarcèlement sexuel. La commission note dans la déclaration du gouvernement que le harcèlement sexuel dans l’emploi est interdit par les lois et que cette notion couvre les éléments de chantage sexuel («quid pro quo») et d’environnement de travail hostile. Elle prend également note des autres informations concernant l’étendue de la protection assurée et le fait que chaque institution dispose, conformément à la législation du pays, de ses mécanismes administratifs propres en matière de harcèlement sexuel, de même qu’en ce qui concerne les mesures de sensibilisation à l’échelle de la nation sur le harcèlement sexuel ainsi que la coopération en la matière entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, par l’adoption de politiques en la matière et de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport:

a)  le texte des lois et règlements organisant la protection susmentionnée par rapport au harcèlement sexuel et des précisions sur leur application dans la pratique;

b)  des informations plus détaillées sur les mécanismes administratifs susmentionnés de traitement du harcèlement sexuel, le nombre de cas de harcèlement traités grâce à ces mécanismes ou par les tribunaux ou encore signalés par l’inspection du travail, les mesures prises en conséquence; et

c)  copie des politiques et des conventions collectives à travers lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs ont traité le problème du harcèlement sexuel.

2. Portée de la protection (travailleurs indépendants, travailleurs domestiques, membres des forces armées, personnel pénitentiaire et police). Suite à son observation précédente concernant l’exclusion des travailleurs indépendants de la protection prévue par la loi sur l’emploi, la commission note dans la déclaration du gouvernement qu’il est difficile de s’attaquer à la discrimination à l’égard des travailleurs indépendants du fait que ces travailleurs sont propriétaires de leur propre affaire. La commission rappelle que la convention vise inclusivement à protéger par rapport aux lois, règlements ou pratiques qui y feraient obstacle à travers l’un des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument, les hommes et les femmes qui souhaitent exercer une profession indépendante. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer toute discrimination à l’égard des hommes et des femmes qui veulent exercer une profession indépendante, notamment sur les mesures assurant l’égalité de chances et de traitement quant à l’accès aux services et aux facilités nécessaires en vue de l’exercice d’une profession indépendante.

3. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, aucune discrimination n’est à signaler à l’égard des travailleurs domestiques, des membres des forces armées, du personnel pénitentiaire ou de celui de la police du fait que, à l’égard de ces catégories, c’est une procédure fondée sur le mérite qui s’applique en matière de recrutement, de promotion, de licenciement ou de toute autre mesure disciplinaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois ou règlements régissant l’emploi des travailleurs domestiques, des membres des forces armées, du personnel pénitentiaire et de celui de la police, avec des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes occupés dans ces professions, ainsi que le niveau des postes qu’ils/elles occupent respectivement.

4. Egalité d’accès à la formation professionnelle. Faisant suite à son observation, la commission note que, d’après les statistiques sur la formation professionnelle pour l’année académique 2004, un certain nombre de femmes se sont engagées dans une formation en mécanique automobile (33 pour cent); en menuiserie-charpente (29 pour cent); en maçonnerie (25,8 pour cent) et en soudure (60 pour cent). Tout en se félicitant de cette tendance, la commission note également que les femmes continuent de se concentrer dans certains domaines stéréotypés comme féminins, tels que le secrétariat et la comptabilité. La commission rappelle que le gouvernement a reconnu, dans le cadre de sa politique nationale 2000-2005 en matière de genres, que les carences relevées dans l’orientation professionnelle ont pour effet de perpétuer une certaine propension des femmes à opter pour des professions traditionnellement féminines. La commission prie le gouvernement de fournir:

a)  des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris à travers l’orientation professionnelle, pour inciter les femmes à se tourner vers une formation qui soit moins traditionnellement ou typiquement «féminine», de même que sur toute autre mesure prise pour corriger les inégalités de fait dans le domaine de l’éducation, de manière à rendre plus aisé l’accès des femmes à un emploi productif et au développement de leurs qualifications; et

b)  des statistiques montrant le nombre de femmes ayant accédé à des professions qui ne sont pas traditionnellement féminines à l’issue d’une formation du type susvisé.

5. Article 3Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission note dans la déclaration du gouvernement que les organisations d’employeurs et de travailleurs contrôlent l’application des dispositions de la loi sur l’emploi (2000) et la politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précision sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à ce suivi et font des propositions pour corriger certaines pratiques en contradiction avec la loi et la politique nationale d’égalité, de même que sur les résultats obtenus.

6. Parties III et V du formulaire de rapportApplication et exécution dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la loi de 2000 sur l’emploi, à travers des campagnes de sensibilisation ou autrement, au regard des différents critères de discrimination prévus par la loi. Elle le prie également d’inclure des informations sur la manière dont l’inspection du travail veille à l’application de la loi, de même que sur toute décision des instances judiciaires ou autres qui toucherait à des questions de principe en rapport avec l’application de la convention, et enfin sur les mesures de correction prévues.

7. La commission note que le rapport de la Commission de réforme des lois est toujours à l’examen et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’il sera disponible.

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