ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Libya (Ratification: 1975)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission que le Bureau a réalisée en juillet 2005 et des informations que la commission technique responsable des rapports lui a fournies. La commission note que le gouvernement libyen a fait bon accueil à la mission et donne l’assurance qu’il s’engage à satisfaire aux obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement demande une assistance technique pour élaborer la législation et la rendre conforme, ainsi que les décisions qu’il prend, aux conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention, mesures à propos desquelles elle a déjà formulé des commentaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de répondre dans son prochain rapport au sujet des points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux), article 9 et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les informations statistiques disponibles concernant le droit à des soins médicaux qu’ont des catégories couvertes par la sécurité sociale portent sur les années 1999 à 2002. Des informations complètes seront fournies dès que des études actuarielles auront établi le nombre des travailleurs qui sont couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays. La commission espère que le gouvernement sera donc en mesure, avec l’aide du BIT, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la portée de chacune des situations susmentionnées, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l’article 76, Titre I de la convention, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays.

2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement et avait cru comprendre que, outre les soins médicaux spéciaux que le secrétariat pour la sécurité sociale assure en vertu de la législation sur la sécurité sociale, les soins médicaux de base, y compris l’hospitalisation si nécessaire, sont assurés par le secrétariat pour la santé contre le versement de la cotisation de sécurité sociale obligatoire (2,5 pour cent) qui est prévue par l’article 29(d), alinéa 2, de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980. La nature et le type des soins médicaux spéciaux sont précisés dans les règlements pris en application des articles 12(b) et 30 de la loi no 13, alors que la nature et le type de soins médicaux de base sont définis par la loi no 106 de 1972 sur la santé et par ses règlements d’application. La commission prend note du contenu de l’article 29 susmentionné. Elle note toutefois que cette disposition ne précise pas les types de soins médicaux qui sont envisagés à l’article 10, paragraphe 2, de la convention. Elle demande donc au gouvernement de communiquer le texte de la législation en vertu de laquelle ces soins médicaux sont fournis.

3. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si un plafond est fixé pour le montant du revenu mensuel global qui est pris en compte aux fins du calcul des prestations de maternité, ou pour le montant des prestations, et de communiquer le texte des dispositions applicables. Elle note à cet égard que les taux minimum et maximum de revenu qui donnent droit aux prestations sont de 150 et 600 dinars, respectivement.

Compte étant tenu de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces taux minimum et maximum sont applicables à toutes les catégories de travailleurs ou seulement à certaines catégories, par exemple les travailleurs indépendants.

4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale devait être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale avaient été établis récemment et, dans l’affirmative, de communiquer les résultats de ces études. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que des discussions avec le BIT ont porté sur la nécessité de réaliser une étude actuarielle afin que le Fonds de la sécurité sociale puisse évaluer le nombre de participants, les prestations en espèces ou en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations que les personnes qui seront assurées à l’avenir devront verser. La commission espère que le gouvernement l’informera sur l’évolution de la situation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer