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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Pakistan (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication datée du 18 septembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que le travail forcé est interdit en vertu de l’article 11(2) de la Constitution et de l’article 374 du Code pénal. Il est également interdit d’importer, d’exporter, de déplacer, d’acheter, de vendre ou de réduire d’une autre façon une personne en esclavage (art. 370 du Code pénal). L’article 3(ii) de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains stipule qu’il est interdit de proposer, de se procurer ou d’utiliser le travail ou les services d’une personne par la force, l’abus de confiance ou tout autre stratagème faisant croire à cette personne que, si elle n’accomplit pas le travail ou le service exigés, elle-même, ou une autre personne, risque de subir un grave préjudice ou des violences physiques.

2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.21, 11 avril 2003, paragr. 54 et 359), l’ordonnance de 1970 relative au service militaire national dispose que l’âge de l’incorporation dans les forces armées est de 18 ans. Le gouvernement ajoute que, dès l’âge de 16 ans, les enfants peuvent suivre une période d’instruction préalable s’ils le souhaitent. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 62, 64(c), 67 et 68) s’est déclaré préoccupé par le fait que, en dépit de la législation interdisant la participation d’enfants à des conflits, des enfants seraient enrôlés de force dans des conflits armés, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu-et-Cachemire. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles des «madrassas» (écoles coraniques) seraient impliquées dans l’enrôlement d’enfants, y compris de force, dans des conflits armés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’il est par conséquent interdit. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’obligation qu’il a contractée en vertu de l’article 1 de la convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas contraints de participer à des conflits armés. Elle le prie également de lui transmettre une copie de l’ordonnance de 1970 sur le service militaire national ainsi que de tout autre texte législatif concernant le recrutement d’enfants pour leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 372 du Code pénal quiconque vend, loue ou dispose d’une autre manière de toute personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution ou dans un autre but illégal et immoral commet une infraction. L’achat, la location ou la détention par d’autres moyens d’une personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution ou dans tout autre but immoral (art. 373 du Code pénal) constituent également des infractions. La commission note en outre que l’article 292 du Code pénal prévoit que la vente, la diffusion ou la distribution à des fins commerciales d’ouvrages, de dessins, de publications ou de tout autre objet obscène constitue une infraction pénale. L’article 294 du Code pénal stipule qu’il est interdit de perpétrer des actes obscènes dans un lieu public. La commission note que le terme «obscène» signifie «portant atteinte à la pudeur, exprimant ou évoquant à l’esprit ou exposant au regard ce que la délicatesse et la décence interdisent d’exprimer» (interprétation figurant à l’article 292 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de définir les termes «but illégal ou immoral».

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu des articles 4, 6, 7 et 8 de l’ordonnance de 1995 sur le contrôle des produits stupéfiants, il est interdit de cultiver, posséder, importer, exporter, vendre ou acheter des stupéfiants et des produits psychotropes. L’article 14 de cette ordonnance prévoit que personne ne doit, à l’intérieur ou hors des frontières du Pakistan, par sa participation, son aide, ses incitations ou ses conseils, faciliter la perpétration d’une infraction punissable en vertu de cette ordonnance.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1.   Travail dangereux. La commission note que l’article 11(3) de la Constitution dispose qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne doit travailler dans des usines ou des mines ni exercer aucun autre emploi dangereux. Elle note également que l’article 51 de la loi de 1934 sur les usines (telle qu’amendée par les articles 15 et 19 de la loi sur l’emploi des enfants) prévoit qu’aucun enfant ou adolescent de moins de 18 ans ne doit travailler dans une usine s’il n’est pas en possession d’un certificat d’aptitude physique délivré par un médecin agréé. L’adolescent de 14 à 18 ans qui a obtenu ce certificat d’aptitude est alors considéré adulte aux fins de la loi sur les usines et il est censé être capable de travailler à plein temps dans une usine (alinéa (b) du paragraphe 2 de l’article 52 et article 53 de la loi sur les usines).

La commission note également que les articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants disposent que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être engagés pour effectuer les activités dont la liste figure dans les parties I et II de l’annexe à la loi sur l’emploi des enfants. Les parties I et II de cette annexe contiennent une liste détaillée des types de travail qui ne doivent pas être confiés à des enfants de moins de 14 ans. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants désigne également certains types de travail qui ne doivent pas être confiés à des enfants de moins de 14 ans. La commission note que, en vertu de l’article 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, le travail de nuit, entre 7 heures et 20 heures, est interdit aux enfants de moins de 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 1961 sur les travailleurs des transports routiers, il faut avoir au minimum 18 ans pour être chauffeur et 21 ans pour exercer d’autres activités dans le secteur des transports routiers. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et de l’Emigration procède actuellement à un regroupement et à une simplification des textes de la législation du travail, à la faveur desquels sera notamment modifiée la définition de l’enfant de façon à aligner cette législation sur la convention. Il ajoute que l’approbation du Parlement étant requise, cette révision prendra du temps. La commission note également qu’en vertu de l’article 26 de la loi de 1923 sur les mines, complété par l’article 15 de la loi sur l’emploi des enfants, les jeunes de moins de 17 ans ne doivent pas être employés dans des mines, sauf s’ils produisent un certificat d’aptitude délivré par un médecin. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effecteur de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission veut donc croire que la législation sera prochainement modifiée de façon à élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des types de travail dangereux, en particulier ceux qui sont énumérés dans les parties I et II de l’annexe, soit applicable aux enfants de moins de 18 ans.

Pakistan occidental. La commission note que, conformément à l’article 33Q(4) de la loi sur les usines, le gouverneur du Pakistan occidental a adopté, en 1963, huit règlements détaillés interdisant aux personnes de moins de 18 ans certaines activités dangereuses parmi lesquelles la fabrication et la manipulation du plomb, de produits chimiques (carbonate, chromate, chlorate, oxyde, sodium, zinc, magnésium, ammonium, soufre, bore, phosphore, composés du cyanure et explosifs), du caoutchouc, du chrome, du sodium et des bichromates de potassium ainsi que les pulvérisations à base de cellulose, le sablage au jet, l’industrie pétrolière et les centrales de production de gaz. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de ces règlements à tout le pays.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants le gouvernement peut désigner des inspecteurs chargés de veiller à l’application de la loi. Ces inspecteurs sont considérés comme des fonctionnaires au sens du Code pénal du Pakistan. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités des inspecteurs chargés de la mise en application de la loi sur l’emploi des enfants, y compris le nombre de lieux de travail inspectés chaque année, ainsi que sur l’ampleur et la nature des infractions constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de l’informer des mécanismes conçus pour surveiller la mise en application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

2. Suivi des projets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre de son projet de 1997 concernant la prévention et l’élimination du travail des enfants dans la fabrication de ballons de football à Sialkot, le BIT/IPEC a institué un mécanisme de contrôle externe pour garantir l’élimination du travail des enfants dans les ateliers de couture des fabricants qui participent au projet. Selon le BIT/IPEC, le projet est désormais terminé mais le système de contrôle reste en place. D’autres fabricants, tels que les membres de l’Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis et de l’Association des fabricants d’instruments chirurgicaux, ont adopté une démarche similaire pour résoudre le problème du travail des enfants dans leurs branches d’activité respectives. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer les mesures concrètes prises dans le cadre de ces mécanismes de contrôle ainsi que les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6.   Programmes d’action.   1. Protocole d’accord. La commission note que le gouvernement a signé en juin 1994 avec le BIT/IPEC un protocole d’accord qui a été prolongé à trois reprises, jusqu’au mois de décembre 2004. Une cinquantaine de programmes d’action ont ainsi vu le jour entre 1994 et 2001. Les principaux projets visaient la fabrication de ballons de football (Sialkot), la fabrication de tapis (Gujranwala, Lahore), les enfants de la rue (Peshawar) et la fabrication d’instruments chirurgicaux (Sialkot). Ils ont été mis en œuvre en collaboration avec le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organisations compétentes. Différentes programmes de courte durée, parmi lesquels l’organisation d’ateliers de sensibilisation à l’intention de nombreux acteurs, d’activités de loisirs et de projections de films documentaires ainsi que la distribution de matériels éducatifs, ont complété les interventions menées dans le cadre des programmes d’action. La commission note qu’environ 25 000 enfants ont directement bénéficié des programmes d’action du BIT/IPEC (6 000 à 7 000 enfants dans l’industrie du ballon de football, 8 000 à 10 000 dans celle du tissage de tapis, 720 enfants qui travaillaient dans des ateliers de mécanique automobile ou dans la rue, 500 dans l’industrie des instruments chirurgicaux et 1 080 enfants astreints à d’autres types de travail dangereux). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et le prie de lui donner des informations sur tout nouveau programme mis en œuvre à cette fin.

2. Politique nationale et plan d’action pour la lutte contre le travail des enfants. La commission note l’indication de la CISL selon laquelle aucun fonds n’a été alloué pour la politique nationale et le plan de lutte contre le travail des enfants, que le gouvernement a lancés en mai 2000 dans le but d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La CISL ajoute que le travail des enfants est très répandu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action susmentionné a pour buts de: i) éliminer progressivement le travail des enfants dans toutes les branches d’activité; ii) soustraire immédiatement les enfants aux pires formes de travail; iii) prévenir l’engagement de mineurs dans les pires formes de travail des enfants en généralisant la scolarisation dans l’enseignement primaire et en responsabilisant les familles; et iv) réinsérer les travailleurs-enfants dans la société en leur dispensant un enseignement non scolaire et une formation préprofessionnelle. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 69) s’est déclaré profondément préoccupé par l’incidence toujours très élevée du travail des enfants et par le fait que le phénomène était largement accepté au sein de la société. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si les fonds nécessaires ont été alloués pour la politique nationale et le Plan de lutte contre le travail des enfants ainsi que de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce plan pour éliminer les pires formes de travail des enfants en indiquant les résultats obtenus.

3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, selon le rapport d’activité du BIT/IPEC concernant le projet d’élimination du travail des enfants dans la fabrication de ballons de football à Sialkot (septembre 2004), la Commission nationale pour la protection de l’enfance, qui relève du ministère de la Protection sociale, de la Formation des femmes et de l’Education spéciale, a élaboré en juillet 2004 un rapport sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui, une fois examiné par le gouvernement, devrait aboutir à la mise en place de programmes d’action destinés à combattre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de lui transmettre un exemplaire du rapport de la Commission nationale pour la protection de l’enfance et de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de ce rapport pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note les indications de la CISL selon lesquelles les personnes reconnues coupables d’infraction à la législation sur le travail des enfants font rarement l’objet de poursuites et que, lorsqu’elles sont traduites en justice, les amendes imposées sont généralement dérisoires. La commission note cependant que les articles 372 et 373 du Code pénal punissent de peines suffisamment efficaces et dissuasives l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou dans tout autre but illégal et immoral. L’article 15 de l’ordonnance de 1995 sur la lutte contre le trafic des stupéfiants prévoit également des peines efficaces pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production et de trafic de stupéfiants. Les articles 14 et 15 de la loi sur l’emploi des enfants disposent que toute personne qui viole les dispositions de cette loi, de la loi de 1923 sur les mines ou de la loi de 1934 sur les usines, en faisant travailler un enfant, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une année et/ou d’une amende d’un montant maximum de 20 000 roupies. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 74 à 75) s’est déclaré préoccupé par l’absence de poursuites judiciaires contre les auteurs d’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne qui enfreint les dispositions légales donnant effet à la convention fasse l’objet de poursuites et se voie infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. La commission note que le BIT/IPEC a lancé en 2003 un projet de quatre ans pour accompagner la mise en œuvre du Programme national assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Pour aider le gouvernement à concrétiser son PAD, le BIT/IPEC a lancé en 2002 la phase préparatoire de ce PAD en recensant, après consultation du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations de la société civile et des universitaires, 29 types d’activités dangereuses pour les enfants. Parmi ceux-ci, les six secteurs suivants, définis avec le ministère du Travail, ont été considérés comme prioritaires: fabrication de bracelets de verre, fabrication d’instruments chirurgicaux, tanneries, mines de charbon, récupération d’ordures, pêche en haute mer et transformation des coquillages et démolition navale. Des enquêtes préliminaires et des évaluations rapides ont ensuite été conduites dans ces six secteurs afin de déterminer les mesures à prendre. Les objectifs de ce projet d’accompagnement sont les suivants: i) alimenter le stock national de connaissances sur le travail des enfants, dans lequel puisent les responsables politiques, les chercheurs et les planificateurs; ii) enrichir le cadre de référence sur lequel se fondent l’action des pouvoirs publics et la législation; iii) répondre aux besoins d’instruction et de formation des enfants astreints aux pires formes de travail et faire en sorte que l’administration des districts alloue les ressources nécessaires; iv) garantir que les effets des pires formes de travail des enfants soient étudiés et que les programmes correspondants soient mis en place; et v) permettre aux enfants qui sont astreints aux pires formes de travail des enfants et à leurs familles d’accéder au crédit. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises dans le cadre du PAD et de leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Enseignement gratuit et obligatoire. Le gouvernement indique que les gouvernements des Etats et des provinces ont promulgué des lois sur l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. La commission note également que, selon le rapport d’activité du BIT/IPEC concernant la lutte contre le travail des enfants dans l’industrie du tapis (octobre 2004), des lois instituant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ont été adoptées dans quatre Etats ou provinces du pays (en 1995 dans le Pendjab et la province frontière du Nord-Ouest, en 2001 dans le Sind et en 2004 dans le Baloutchistan). La commission constate en outre que l’ordonnance no XIV de 2002 sur l’enseignement obligatoire dans le territoire de la capitale Islamabad stipule que les parents sont tenus de scolariser leurs enfants dans l’enseignement primaire (art. 3). La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la législation sur l’enseignement obligatoire en vigueur dans le Pendjab, le Sind et le Baloutchistan ainsi que dans la province frontière du Nord-Ouest.

2. Assurer l’accès à l’éducation. La commission note l’indication de la CISL, selon laquelle le taux de fréquentation scolaire dans le cycle primaire est très bas. La CISL affirme que, bien que les statistiques gouvernementales font état d’un taux de fréquentation scolaire d’environ 70 pour cent, des études indépendantes menées dans la région de Karachi indiquent qu’environ 25 pour cent des enfants d’âge scolaire vont à l’école primaire. Le gouvernement admet lui-même que le système d’enseignement ne dispose pas de l’infrastructure et des moyens nécessaires et qu’il souffre d’une grave pénurie d’enseignants qualifiés (Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead», décembre 2003, p. 67). La commission note en outre que, selon les indications du gouvernement et le document du BIT intitulé «Child labour and responses: Overview note - Pakistan» (p. 4), le ministère de l’Education a lancé en 2003 un plan d’action national visant à mettre l’enseignement primaire à la portée de tous et à éliminer les inégalités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2005. La commission prie le gouvernement de l’informer des effets de ce plan d’action national sur la prévention du travail des enfants dans les pires formes de travail.

3. Sensibilisation. La commission note qu’en juillet 2003 le BIT/IPEC a lancé avec le ministère de l’Information et de la Diffusion radiophonique et télévisée ainsi qu’avec les sociétés dont il a la tutelle, Pakistan Television et Pakistan Broadcasting Corporation, un projet de deux ans visant à mettre les médias au service de la lutte contre le travail des enfants. Ce projet a pour but de former les dirigeants des médias et les responsables d’émissions de télévision et de radio à la production de pièces de théâtre, de feuilletons, d’émissions d’entretien, de débats et de chansons sur la problématique du travail des enfants. Il fait partie intégrante du volet sensibilisation du PAD national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’impact de ce projet en termes de prévention du travail des enfants dans les pires formes de travail.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail. La commission note que, selon le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead» (élaboré par le gouvernement en décembre 2003, p. 101), le Baitul Mal du Pakistan (Protection sociale du Pakistan) a créé 68 centres qui réinsèrent les enfants astreints à des travaux dangereux en leur dispensant un enseignement non scolaire. Ces enfants reçoivent une allocation mensuelle de 150 roupies ainsi que des uniformes, des chaussures et des repas pendant qu’ils sont à l’école, et les parents perçoivent 250 roupies pour chaque enfant envoyé à l’école. Le rapport indique en outre que 324 centres d’enseignement non scolaire ont été créés à l’intention des enfants tisseurs de tapis, et que ces enfants intègrent ensuite le système d’enseignement normal. La commission note également que le projet actuellement mis en œuvre par le BIT/IPEC pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans la fabrication de ballons de football à Sialkot a dispensé un enseignement non scolaire à 10 572 enfants, dont 5 838 ont ensuite été inscrits dans des écoles ordinaires. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de l’informer des résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants domestiques. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 69 à 71) s’est déclaré profondément préoccupé par la situation des enfants employés de maison qui sont «très exposés aux violences, y compris aux violences sexuelles, et n’ont aucune protection». Elle note en outre que le gouvernement a lancé en 2000, avec l’assistance du BIT/IPEC, un programme national à l’intention des enfants en situation difficile, qui comprend un projet en faveur des enfants domestiques. Ce projet a été mis en œuvre dans trois centres urbains en vue de: i) constituer un stock de connaissances sur la question du travail domestique des enfants; ii) dispenser un enseignement non scolaire et une formation professionnelle aux enfants domestiques; et iii) développer les moyens dont dispose le pays pour résoudre efficacement ce problème. Il a révélé que ces enfants effectuaient de très longues journées de travail, étaient isolés, travaillaient la nuit, n’avaient guère de possibilités de s’instruire et étaient victimes d’accidents et de maladies (surtout à cause du manque de repos) ainsi que de sévices physiques et/ou sexuels. A la suite de quoi le projet de prévention et d’élimination de l’exploitation des enfants dans le travail domestique par l’éducation et la formation a été mis en place en 2004 en Asie du Sud pour continuer à améliorer la situation des enfants domestiques. Le but est d’intégrer la question du travail domestique des enfants dans la problématique générale du travail des enfants et dans la politique et les programmes nationaux de développement, tout en continuant à intervenir directement auprès de ces enfants, de leurs employeurs, de leurs familles et de la collectivité à laquelle ils appartiennent. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet susmentionné en vue d’éviter que les enfants domestiques n’effectuent des travaux dangereux.

2. Enfants travaillant dans les briqueteries. La commission note que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité du Pakistan (chap. 1 sur les briqueteries, ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et de l’Emigration, gouvernement et le BIT, 2004, pp. 10 à 11 et 41), près de la moitié des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent dans des briqueteries effectuent des journées de plus de dix heures et n’utilisent pas de vêtements ni d’équipements de protection. Ces enfants soulèvent et portent constamment de lourdes charges, sont accroupis pendant de longues périodes et sont exposés à la poussière. L’étude conclut que le travail dans les briqueteries est particulièrement dangereux pour les enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les briqueteries n’effectuent pas de travaux préjudiciables à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

3. Enfants travaillant à la fabrication de bracelets de verre et dans des tanneries. La commission note que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité du Pakistan (chap. 5 sur la fabrication de bracelets de verre, les tanneries et le bâtiment, pp. 5, 15 et 44), les entreprises pakistanaises de bracelets de verre font appel à des travailleurs-enfants qui n’ont pas plus de 11 ans. L’étude indique que ce type de travail est extrêmement dangereux pour les enfants à cause de l’exposition à des températures très élevées. Beaucoup d’enfants souffrent de maladies respiratoires telles que l’asthme. En outre, des enfants de 11 ans travaillent dans des tanneries à Kasur; ils accomplissent différentes tâches dont certaines les exposent à des produits chimiques dangereux. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à la fabrication de bracelets de verre et dans les tanneries n’effectuent pas de travaux préjudiciables à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

4. Enfants de la rue. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 78 et 79) s’est déclaré préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants vivant dans la rue, où ils risquent d’être exploités, ainsi que par l’absence de stratégies systématiques et globales visant à remédier à cette situation et à protéger les enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants de la rue de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Pakistan a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1990 et ratifié le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2001.

2. Réduction de la pauvreté. La commission constate que, selon la Banque mondiale, 42 millions de personnes (environ 30 pour cent de Pakistanais) vivent en deçà du seuil de pauvreté. Elle note que, selon le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead», élaboré en 2003, des mesures seront prises pour parvenir, dans tous les secteurs de l’économie, à une croissance vigoureuse et durable, en particulier dans les zones rurales, pour réduire la pauvreté, mettre à la disposition des pauvres les services sociaux et économiques essentiels, pour créer des emplois et pour améliorer la gouvernance. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout effet tangible du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune décision judiciaire concernant l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de toute décision judiciaire concernant le non-respect des dispositions législatives concernant l’application de la convention.

Point V. La commission note qu’en 1996 le Bureau fédéral des statistiques a mené, avec l’aide du BIT/IPEC, une enquête sur le travail des enfants. Celle-ci révèle qu’environ 3,3 millions d’enfants de 5 à 14 ans (soit 8,3 pour cent de ce groupe d’âge) travaillent, principalement dans l’agriculture, la vente et les services, les mines, le bâtiment, l’industrie manufacturière et les transports. La commission note que, selon le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead» (décembre 2003, p. 101) et le rapport d’activité du BIT/IPEC sur le projet intitulé «Supporting the Time Bound-Programme on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Pakistan» (septembre 2004, p. 8), le Bureau fédéral des statistiques procédera, avec l’assistance du BIT/IPEC, au suivi de l’enquête de 1996 afin d’évaluer l’impact des mesures prises jusqu’ici par le gouvernement. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations actualisées sur les pires formes de travail des enfants, y compris, par exemple, des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

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