ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Sri Lanka (Ratification: 1993)

Other comments on C103

Direct Request
  1. 2008
  2. 2005
  3. 2003
  4. 1999
  5. 1998
  6. 1996

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les modifications législatives proposées dans les précédents commentaires de la commission à propos de l’article 3, paragraphe 3 (congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement), de l’article 4, paragraphe 1 (droit à des prestations en espèces pendant les congés supplémentaires en cas de maladie liée à la grossesse ou à la naissance, et en cas d’accouchement retardé) et de l’article 5 (interruption de travail pour allaitement) seront prises en considération lors des prochaines révisions législatives. Elle veut croire que le gouvernement fera les modifications nécessaires dans les meilleurs délais, et lui saurait gré de la tenir informée des mesures concrètes prises pour mettre le droit et la pratique du pays en conformité avec les dispositions de la convention mentionnées plus haut.

Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle Sri Lanka élabore actuellement un plan d’action sur le travail décent qui comprend des mesures destinées à faire face aux problèmes spécifiques rencontrés dans l’économie informelle. Elle note également que le gouvernement a l’intention de prendre des mesures qui couvrent, entre autres, les employées de maison travaillant pour des particuliers, les femmes salariées travaillant à domicile et les agriculteurs. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.

Article 4, paragraphes 4 et 8. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris dûment note des commentaires de la commission soulignant que, aux termes de la convention, l’employeur ne doit en aucun cas être personnellement tenu responsable du coût des prestations en espèces et des prestations médicales prévues pour la maternité, et que ces prestations sont accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics. Par conséquent, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de ces dispositions de la convention.

Article 6. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant la nécessité d’introduire, dans le Code d’établissement, une disposition interdisant le licenciement pendant le congé de maternité, le gouvernement indique que le licenciement d’un fonctionnaire ne peut pas avoir lieu sans une enquête préalable, dont les conclusions sont susceptibles d’appel devant la Commission de la fonction publique ou la Cour suprême. Prenant dûment note de cette information, la commission tient à souligner que cette disposition ne vise pas à interdire le licenciement d’une employée qui, par exemple, aurait commis une faute grave, mais uniquement à faire en sorte que le délai du préavis légal n’expire pas avant la fin du congé de maternité. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement réexaminera la question et qu’il indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer aux fonctionnaires une protection contre le licenciement pendant le congé de maternité, conformément à cette disposition de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer