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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Mozambique (Ratification: 1996)

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1. Coordination de la politique de l’emploi avec les mesures de réduction de la pauvreté. La commission prend note des informations générales contenues dans les communications du gouvernement reçues en septembre 2004 et janvier 2005. Le gouvernement indique avoir fait son possible en vue de créer des conditions favorables à l’investissement. Il reconnaît que, pour accélérer le processus de gestion de l’emploi et réduire le chômage, il faut poursuivre les efforts déployés dans les domaines de la réglementation et de la coopération internationale, et continuer à améliorer l’accès au crédit censé favoriser l’investissement. La commission note qu’un accord de partenariat a été signé entre le gouvernement et le secteur privé à propos de la formation technique et professionnelle. Une stratégie nationale pour l’enseignement technique a été approuvée, et le gouvernement va bientôt approuver une stratégie nationale pour l’emploi et la formation professionnelle. Dans sa demande directe de 2003, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour atteindre les objectifs définis par la convention dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté (PARPA, 2001-2005). Aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, les gouvernements formulent et appliquent «comme un objectif essentiel» une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Cette politique doit tenir compte du stade et du niveau du développement économique. Elle doit être déterminée et revue régulièrement, «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée» (article 2). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de transmettre des informations sur ce point dans son prochain rapport.

2. Collecte et utilisation de statistiques sur l’emploi. Le gouvernement déclare que, d’après les prévisions faites sur la base du recensement de la population de 1997, le pays compte 5 millions d’actifs. Il déclare également ne pas disposer de statistiques détaillées sur le marché du travail, mais envisage d’entreprendre une étude dans un proche avenir. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises pour élaborer des statistiques sur la répartition de la population active, sur la nature et l’importance du chômage et du sous-emploi et sur les tendances observées dans ces domaines, et qu’il pourra indiquer comment les informations sur le marché du travail sont prises en considération pour déterminer les mesures à adopter dans le cadre de la politique nationale de l’emploi, et pour les revoir régulièrement, comme le prévoit l’article 2.

3. Participation des partenaires sociaux à la formulation et à l’application de politiques. La commission note que les partenaires sociaux sont consultés sur toutes décisions importantes (fixation du salaire minimum national, élaboration et révision de la législation nationale sur le travail) par le biais de la Commission consultative du travail. Le gouvernement indique aussi que les partenaires sociaux ont eu l’occasion de faire connaître leurs préoccupations lors de la Conférence annuelle du secteur privé. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de décisions portant sur des questions traitées dans la convention et de préciser si les représentants d’autres milieux intéressés (travailleurs ruraux, travailleurs dans l’économie informelle) participent aussi aux consultations sur la politique de l’emploi (article 3).

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