National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 8/98 du 20 juillet 1998 [ci-après loi sur le travail] est actuellement en révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. i) A des fins d’exploitation sexuelle. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les dispositions de la législation nationale interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que des enfants sont victimes de traite aux fins de prostitution au Mozambique. Elle note également qu’en mai 2003 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquait que des femmes et des enfants mozambicains faisaient l’objet de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. La commission constate une convergence d’informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission note en outre que, selon les informations disponibles au BIT, bien que certaines dispositions du Code pénal seraient applicables pour la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle (art. 342 à 344 et art. 395 du Code pénal relatifs à l’enlèvement), aucune disposition ne concernerait spécifiquement ce crime. Or elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et, qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle le prie également de communiquer une copie du Code pénal.
ii) A des fins d’exploitation économique. La commission relève que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les dispositions pénales interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Elle note qu’en mai 2003 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquait également que des garçons étaient victimes de vente et de traite de personnes à destination de l’Afrique du Sud afin de travailler dans les fermes. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 84, paragraphe 3, de la Constitution le travail forcé est interdit, sauf si le travail est exécuté dans le cadre de la législation pénale.
3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 526), le gouvernement a indiqué qu’en vertu de la loi 24/97 sur le service militaire l’incorporation d’un citoyen dans les forces armées n’intervient normalement que pendant l’année de ses 20 ans. Les conscrits peuvent cependant, dès 18 ans, joindre les forces armées. De plus, en aucune circonstance, des citoyens de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des actions militaires. Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le service militaire, les âges de conscription peuvent être modifiés «en temps de guerre». Selon les indications du gouvernement, cette disposition a suscité un débat au sein de diverses instances mozambicaines, car elle permet d’enrôler des personnes de moins de 18 ans pour les faire participer à des activités militaires. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés même en temps de guerre.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en regard des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle note néanmoins que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 624 et 627), le gouvernement a indiqué que les articles 391, 392, 394 et 406 du Code pénal prévoient des sanctions pour toute personne reconnue coupable d’un délit sexuel, notamment pour celle reconnue coupable d’avoir encouragé et facilité la débauche et la corruption d’un mineur de moins de 21 ans pour satisfaire les désirs coupables d’une autre personne. Dans ce rapport initial, le gouvernement a indiqué également que le décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et la loi no 6/99 s’appliquent en matière d’exploitation sexuelle (CRC/C/41/Add.11, paragr. 628 et 638). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et de la loi no 6/99.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission relève que le gouvernement n’a fourni aucune information en regard des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 629), le gouvernement a indiqué qu’en ce qui concerne la pornographie et le matériel utilisé à des fins pornographiques l’article 9 du décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs considère que l’exposition, la vente, la location ou la projection de vidéocassettes relèvent de la réglementation en vigueur régissant l’évaluation et le classement des spectacles en fonction de l’âge minimum des personnes qui peuvent les regarder. Il impose également aux établissements qui exposent, vendent ou louent des vidéocassettes de faire en sorte que celles qui sont interdites aux moins de 18 ans soient exposées dans une zone strictement réservée à laquelle les mineurs n’ont pas accès (art. 10). La commission constate que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne cette disposition de la convention. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, en raison de l’augmentation de la consommation et du trafic des drogues et des stupéfiants chez les jeunes, ainsi que l’existence confirmée de réseaux internationaux de trafiquants de drogues opérant sur le territoire mozambicain, le gouvernement a adopté en mars 1997 la loi no 3/97, loi destinée à améliorer les instruments juridiques permettant de lutter contre le trafic et la consommation illicites de drogues. Cette loi prévoirait des sanctions d’emprisonnement de vingt-cinq à trente ans applicables aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des mineurs à la production, au transport, à la distribution et à la consommation des substances et dérivés stipulés dans les tableaux annexés à cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 3/97 ainsi que toute autre disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Article 3 d) et article 4). Travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 80, paragraphe 2, de la loi sur le travail les travaux dangereux ou insalubres, ou ceux demandant une grande force physique, tels que déterminés par l’autorité compétente, ne devraient pas être confiés aux mineurs de moins de 18 ans. Elle constate que ces types de travail ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente. Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 ) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de façon à déterminer les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travail, le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’article 207 de la loi sur le travail dispose que l’inspection du travail est compétente pour surveiller l’application de la législation du travail. Elle note que le décret no 32/89 du 8 novembre 1989 prévoit les dispositions applicables en matière d’inspection du travail. De plus, le décret ministériel no 17/90 du 14 février 1990 détermine les personnes responsables de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention ont été établis à la suite de consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesure prises pour désigner les mécanismes appropriés pour surveiller l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, lequel traite de crimes relevant plus du domaine pénal.
Article 6. Programmes d’action. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention tout membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et ce en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres groupes intéressés. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que des articles 391, 392, 394 et 406 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement de deux à douze ans pour toute personne reconnue coupable d’avoir encouragé et facilité la débauche et la corruption d’un mineur de moins de 21 ans pour satisfaire les désirs coupables d’une autre personne. Elle note également que l’article 214 de la loi sur le travail dispose que la violation de la législation du droit du travail, notamment de l’article 80 concernant les travaux dangereux, sera sanctionnée d’une amende d’un montant de un à 20 salaires minima. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant l’article 7, paragraphe 2 a) et c) de la convention. En conséquence, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; et c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention, tout Membre doit prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour notamment prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans la mesure où la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique existent au Mozambique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire ces enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Servitude pour dettes. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 40 et 41), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants des zones rurales sont parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. Le comité a recommandé au gouvernement de faire cesser cette pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour faire cesser la pratique consistant à utiliser les enfants pour régler des dettes et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
3. Prostitution. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 633 à 651), le gouvernement a indiqué que, dans les années quatre-vingt-dix, le phénomène de la prostitution a commencé à prendre des proportions inquiétantes, en particulier dans les principaux centres urbains du pays. En 1995, le ministère de la Coordination de l’action sociale a organisé le premier séminaire sur la prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs à Chimoio. Au terme de ce séminaire, il a notamment été recommandé d’élaborer des programmes d’information du public destinés à mettre en garde les familles et la société, y compris les enfants eux-mêmes, contre les risques liés à la prostitution des enfants et à l’exploitation sexuelle, ainsi qu’un plaidoyer en faveur de la protection des enfants; et de garantir des services d’aide juridique, psychologique et médicale pour les victimes. La commission note que le gouvernement a organisé des réunions visant à informer la société civile ainsi que les policiers sur la prostitution et l’exploitation sexuelle. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que la prostitution des enfants est une pratique courante et en augmentation au Mozambique, notamment dans les régions de Maputo, de Beira et de Nacala et dans certaines zones rurales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de la prostitution et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 2004, plus de 470 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA au Mozambique. La commission note également que, selon l’ONUSIDA, le nombre de personnes vivant avec le VIH au Mozambique devaient atteindre 1,5 million en 2005, dont 58 pour cent de ces derniers seraient des femmes. De plus, le nombre d’enfants orphelins de cette maladie doublerait dans les cinq prochaines années. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour combattre la pandémie. Ainsi, il a créé le Conseil national sur le SIDA et adopté un plan stratégique multisectoriel d’ensemble pour lutter contre le VIH/SIDA. De plus, le 5 février 2002, il a adopté la loi no 5/2002, laquelle réglemente les mesures de prévention du VIH/SIDA dans le milieu du travail. Egalement, selon les informations disponibles au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), trois séminaires nationaux sur le VIH/SIDA ont eu lieu dans le pays, à savoir en septembre 2004, en décembre 2004 et en juin 2005. En outre, en mai 2005, un programme de quatre ans pour combattre l’accroissement féminin de la pandémie dans le pays a été lancé. A cet égard, un plan national stratégique sur le VIH/SIDA (2005-2009) a été élaboré.
La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact des mesures/programmes mentionnés ci-dessus pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues et mendicité. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000, le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises que de nombreux enfants vivent et/ou travaillent dans les rues au Mozambique (CRC/C/41/Add.11, paragr. 188, 189, 191, 213, 240, 242, 246, 248, 249 et 659). Le gouvernement indique également dans ce rapport (paragr. 659) que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants mendiants est de plus en plus fréquent. Dans certains cas, les enfants accompagnent des membres âgés ou handicapés de leur propre famille qui demandent l’aumône, alors que dans d’autres les enfants issus de familles pauvres sont «embauchés» pour accompagner des voisins, ou d’autres personnes handicapées ou âgées, qui ne sont pas des membres de leur famille, avec la promesse de toucher un certain pourcentage des sommes récoltées à la fin de la journée. Dans bien des cas, l’enfant ne profite pas, du moins pas directement, de l’argent récolté et cette activité empêche parfois les enfants de fréquenter l’école. Un autre aspect négatif est que l’enfant est en contact permanent avec la pègre des rues, avec tous les risques que cela comporte, ce qui pourrait plus tard le pousser à vivre dans la rue.
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que: a) de très nombreux enfants vivent dans la rue dans les zones urbaines; b) les enfants des rues sont exposés, entre autres, à des sévices sexuels, à des violences, y compris de la part de la police, à l’exploitation, à l’abus de drogues, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/SIDA et à la malnutrition, et n’ont pas d’accès à l’éducation. Le comité a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour: a) déterminer le nombre d’enfants des rues et les localiser; b) assurer une protection aux enfants des rues et leur donner accès à l’éducation, à la santé et à d’autres services; c) renforcer l’action entreprise pour aider les enfants à ne plus vivre dans la rue, notamment en mettant l’accent sur d’autres solutions que le placement en institution et en accordant une attention particulière à la réunification familiale. La commission considère que les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant a pris note des efforts notables accomplis par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire, l’adoption de mesures pour améliorer l’accès à l’éducation des filles, la baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire. Le comité s’est toutefois dit demeuré préoccupé par le fait que les filles continuent d’avoir moins accès à l’éducation que les garçons au-delà du primaire. En effet, les taux d’alphabétisation chez les filles, en particulier celles qui ont plus de 15 ans, sont extrêmement faibles; les parents et les groupes sociaux accordent moins d’importance à l’éducation des filles qu’à celle des garçons. Certaines pratiques, telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, contribuent à limiter l’accès des filles à l’éducation. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement de faire davantage d’efforts pour faire en sorte que les filles aient les mêmes chances que les garçons d’aller à l’école. Il a également recommandé de veiller à ce que les parents, les familles et les groupes sociaux accordent la même importance à l’éducation des filles qu’à celle des garçons et de mettre fin à des pratiques traditionnelles et autres telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, ce qui les empêche d’aller à l’école. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts et prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté en 1999 un Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté (PRSP). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’impact du Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté, particulièrement en ce qu’il contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du document intitulé: l’Evaluation rapide sur le travail des enfants de moins de 18 ans au Mozambique, publié en 1999 par le ministère du Travail en collaboration avec l’UNICEF. Elle relève toutefois que cette étude ne donne aucune donnée statistique sur le nombre total d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette situation et de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées selon le sexe.