National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 1 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au-delà des limites d’un seul et même établissement. La commission se réfère à l’article 8(1) de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, aux termes duquel tout employeur doit payer un salaire égal pour un travail de valeur égale dans le même établissement. Dans ses commentaires précédents, la commission soulignait que le principe d’égalité de rémunération posé par la convention ne s’applique pas uniquement aux cas où le travail est effectué dans le même établissement ou dans la même entreprise, et que cette argumentation des possibilités de comparaison exigée par la convention permet de s’intéresser aux effets discriminatoires de la ségrégation horizontale dans le cadre professionnel. A ce propos, le gouvernement répète ses déclarations antérieures selon lesquelles le principe d’égalité de rémunération n’a pas été instauré dans le secteur industriel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que les salaires dans les secteurs employant de manière prédominante des femmes ne sont pas déterminés en s’appuyant sur une perception biaisée par un a priori sexiste se traduisant par une minoration de la valeur du travail accompli dans ces secteurs.
2. Comparaison de la rémunération d’emplois de nature différente. La commission note que la Cour suprême a rendu pour la première fois un arrêt touchant à la discrimination salariale fondée sur le sexe, arrêt qui s’appuie sur la définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale telle que contenue dans le règlement no 422 du ministère du Travail relatif au traitement des questions d’égalité dans l’emploi (arrêt de la Cour suprême SCR2002 DO3883, 14 mars 2003). La commission note que, selon le règlement et selon cet arrêt, le travail de valeur égale désigne un travail qui est égal ou pratiquement égal par nature ou qui, bien que légèrement différent, est considéré comme de valeur égale. A ce propos, la commission rappelle qu’en vertu de la convention il doit être possible de comparer non seulement des rémunérations perçues pour des travaux égaux ou similaires mais aussi pour des travaux qui sont de nature différente. La commission prie le gouvernement de préciser davantage le sens de l’expression «légèrement différent» employée dans le règlement et dans l’arrêt de la Cour suprême du 14 mars 2003.
3. Article 2. Promouvoir et assurer l’application du principe. La commission note que, selon le rapport du ministère du Travail sur l’enquête mensuelle sur le travail, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes était encore très élevé en 2003, puisqu’il était de près de 37 pour cent. Le gouvernement indique qu’un certain nombre de facteurs contribuent à cette situation: des systèmes de rémunération basés sur l’ancienneté alors que, en général, les femmes occupent un emploi moins longtemps; le fait que les femmes travaillent moins souvent dans les plus grosses entreprises, où les rémunérations sont les plus élevées; la discrimination à l’égard des femmes; le niveau d’emploi assez bas des femmes ayant un niveau d’instruction élevé (présence prédominante de femmes dans les emplois de bureau); la tendance chez les femmes à accéder à un emploi se situant en deçà de leur niveau d’instruction ou n’ayant pas de rapport avec celui-ci; et enfin la propension à un travail irrégulier par suite de ruptures de carrière liées à des considérations familiales. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement est en train de prendre ou de prévoir un certain nombre de mesures tendant à une meilleure application du principe de la convention. Ces mesures recouvrent: 1) de prescrire aux employeurs de justifier des différences de rémunération entre les hommes et les femmes qu’ils emploient; 2) un renforcement de l’inspection du travail tendant à l’élimination des discriminations salariales; 3) des actions positives engagées à titre expérimental dans des entreprises publiques et des organismes publics pour développer l’emploi féminin, faire progresser l’accession des femmes à des postes de responsabilité et affecter davantage de femmes dans les services principaux; 4) inciter les entreprises à aborder la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de la gestion du personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer:
a) des informations sur les mesures prises pour développer et mettre en œuvre chacune des mesures susmentionnées, l’expérience pratique acquise, les résultats obtenus en termes de resserrement des écarts de rémunération entre hommes et femmes;
b) des précisions sur toutes autres mesures rentrant dans le champ d’application de la convention qui auraient pu être prises dans le cadre du troisième Plan fondamental pour l’égalité dans l’emploi, lancé par le ministère du Travail en application de l’article 6 de la loi sur l’égalité dans l’emploi; et
c) des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les diverses branches et catégories professionnelles; la participation des hommes et des femmes dans l’emploi irrégulier (à temps partiel, à durée déterminée, journalier ou temporaire), leur niveau de rémunération, l’évolution concernant la stabilité dans l’emploi chez les femmes.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant ses commentaires précédents concernant la promotion d’une évaluation objective des emplois, la commission note que le projet soutenu par l’Institut coréen pour l’avancement des femmes dans ce domaine n’a pas abouti à la mise au point d’un modèle standard d’évaluation des emplois mais que l’institut suggère d’apporter certaines améliorations au règlement administratif no 422. Elle note que le gouvernement a l’intention de réviser le cadre réglementaire entourant le principe d’égalité de rémunération à la lumière de ces suggestions, suite à des consultations des partenaires sociaux, et que le gouvernement s’attend à ce que les sociétés recourent de plus en plus à l’évaluation des emplois pour déterminer les rémunérations puisque les systèmes de rémunération basés sur la performance prennent une part de plus en plus importante. La commission prie le gouvernement de:
a) la tenir informée des progrès dans le sens de l’amélioration du cadre réglementaire entourant le principe de l’égalité de rémunération;
b) continuer de la tenir informée de l’introduction de systèmes objectifs d’évaluation des emplois dans les sociétés et de la participation des représentants des travailleurs à ce sujet, conformément à l’article 8(2) de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de même que des informations sur les répercussions concrètes de l’évaluation objective des emplois sur les gains des hommes et des femmes.
5. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les affaires récentes portant sur la discrimination salariale qui sont tranchées par la Commission présidentielle des affaires féminines, la Commission de promotion d’égalité des sexes du ministère de l’Egalité des sexes, ainsi que les tribunaux.