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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Libya (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2009
  2. 1991
  3. 1988

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Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Interruptions de travail dues à la maladie. La commission note que le projet de loi sur les relations de travail, qui dispose que les périodes d’incapacité de travail dues à la maladie ou à un accident ne sont pas comptées dans les congés annuels, est toujours en cours d’examen. La commission rappelle qu’elle demande depuis plus de trente ans que l’article 38 de l’actuel Code du travail, qui ne prévoit pas expressément une telle exclusion, soit complété afin d’assurer son entière conformité avec cette disposition de la convention. Elle veut croire que la nouvelle loi sur les relations de travail sera adoptée dans les meilleurs délais.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs (divisé en adultes et jeunes gens de moins de 16 ans, y compris les apprentis) qui sont couverts par la législation relative aux congés payés, etc.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture, par un Etat partie à la convention no 52, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

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