National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. La commission avait précédemment noté que l’interdiction de la traite des femmes et des enfants n’est pas exprimée de manière spécifique dans la législation pertinente. Elle avait noté également que les articles 514 et 515 du Code pénal punissent respectivement l’enlèvement à des fins de mariage et l’enlèvement à des fins d’«actes de débauche». Elle avait demandé au gouvernement de donner la définition de l’expression «actes de débauche». Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la traite des enfants dans un but autre (par exemple l’exploitation au travail) que les actes de débauche. Le gouvernement indique que la demande de définition des «actes de débauche» a été transmise au ministère de la Justice. Il déclare en outre que, s’agissant des mesures de lutte contre la traite des enfants, le ministère du Travail ne donne pas de permis de travail à des personnes de moins de 18 ans et que la législation en vigueur punit quiconque travaille illégalement au Liban. La commission observe que ces dispositions s’appliquent à une relation d’emploi légale et formelle, alors que le phénomène de vente et de traite des enfants revêt en général un caractère clandestin.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en conséquence, ces pratiques doivent tomber sur le coup d’une interdiction dès lors que des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sont concernées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle.
2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 107 du décret législatif no 102 du 16 septembre 1983 (Défense nationale), l’âge minimum de recrutement fixé par l’état-major des armées est de 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret législatif no 182 de 1983 dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 533 du Code pénal punit quiconque produit, exporte, importe ou détient du matériel obscène en vue sa vente ou de sa diffusion. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 509, quiconque se livre à un acte obscène sur un enfant de moins de 15 ans ou incite celui-ci à commettre un acte obscène commet une infraction. Elle avait observé cependant qu’aucune disposition du Code pénal ne vise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique que l’article 33(b) du projet d’amendement du Code du travail élaboré en application de l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000 précise que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant ou d’un adolescent aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est puni par le Code pénal, en plus des sanctions prévues par le Code du travail à l’égard de quiconque participe, encourage, facilite ou incite autrui à utiliser, recruter ou proposer un enfant ou un adolescent à de telles fins. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant l’adoption de l’article 33(b) du projet d’amendement du Code du travail.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que le décret no 673 de 1998 interdit d’une manière générale l’utilisation, la production, la détention, le trafic, l’importation ou l’exportation de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle note que le gouvernement indique que l’article 33(c) du projet d’amendement du Code du travail prévoit que quiconque participe, encourage, facilite ou incite autrui à utiliser, recruter ou proposer un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, commet une infraction tombant sous le coup du Code pénal. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption de l’article 33(c) du projet d’amendement du Code du travail.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 23(1) de la loi sur le travail, il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 15 ans à des travaux ou activités physiquement pénibles ou dangereux pour la santé, selon ce qui est précisé aux annexes 1 et 2. Le même article interdit d’occuper des jeunes de moins de 16 ans à des activités ou travaux dangereux par nature ou susceptibles de présenter des risques pour la santé, la sécurité ou la moralité, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils s’exercent. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 1 du décret no 700/99 interdit l’emploi des jeunes dont la 17e année n’est pas terminée (c’est-à-dire qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 23(1) de la loi sur le travail a été abrogé par le décret no 700 de 1999.
Article 4, paragraphe 2. Localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement donne des informations sur les types de travaux reconnus dangereux par suite du projet lancé par le BIT/IPEC sous l’intitulé «prévention, réinsertion, lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la région d’Al Tebana, district de Tripoli» de même que sur les études menées dans ce domaine dans les autres régions du pays. La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail constitue actuellement un comité tripartite qui aura pour mission de déceler les pires formes de travail des enfants. Il précise qu’un plan et une base de données ont été élaborés dans cette optique. La commission prie le gouvernement de communiquer dès qu’ils seront disponibles les résultats de ces opérations de localisation des pires formes de travail des enfants.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail et le contrôle de l’application de l’ensemble de la législation et de la réglementation dans ce domaine incombe à l’Autorité de prévention et de sécurité du ministère du Travail. Elle avait cependant noté que, d’après le rapport du projet 2002 sur le travail des enfants, la législation concernant le travail des enfants n’est pas pleinement appliquée dans la pratique. Elle avait noté que, selon le rapport présenté par le gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.8, 26 septembre 2000, paragr. 411), 8 pour cent des enfants qui travaillent ont entre 10 et 13 ans et 11 pour cent des enfants qui travaillent et qui ont entre 14 et 17 ans sont employés dans les mines et carrières. De plus, un grand nombre d’enfants qui travaillent (34 pour cent de ceux qui ont entre 10 et 13 ans et 24 pour cent de ceux qui ont entre 14 et 17 ans) sont employés dans des mines et à la réparation d’équipements électriques et électroniques alors même que ce travail leur est interdit. La commission note que le gouvernement déclare que des efforts sont déployés pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le domaine du contrôle du respect de la législation sur le travail des enfants. Dans cette optique, une session de formation professionnelle sur l’inspection et le travail des enfants a été organisée à Beyrouth en mars 2004. Un formulaire d’inspection concernant la sécurité et la santé a été établi pour les lieux de travail employant des enfants. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur l’action menée par l’inspection du travail dans ce domaine lorsque la deuxième phase du plan concernant la sécurité, l’hygiène du travail et les travaux dangereux aura été réalisée. La commission incite le gouvernement à renforcer le rôle de l’inspection du travail et elle le prie de continuer de fournir des informations sur son action, notamment en ce qui concerne le contrôle des travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports des services d’inspection illustrant la nature et l’étendue des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents.
2. Comité national de lutte contre le travail des enfants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur le Comité national de lutte contre le travail des enfants, qui est chargé, avec l’assistance du BIT/IPEC d’élaborer et d’assurer le suivi des programmes entrepris dans ce domaine. Le gouvernement indique que la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants formulée par le Comité national de lutte contre le travail des enfants a été soumise au Conseil des ministres pour discussion. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le Comité national de lutte contre le travail des enfants pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique que l’étude sur le travail des enfants au Liban, dirigée par le bureau du BIT/IPEC pour les Etats arabes à Beyrouth, présente les tendances que revêtent les pires formes de travail des enfants ainsi que les recommandations suivantes, tendant à leur élimination: a) élaborer une base de données d’informations à jour sur le travail des enfants; b) créer un haut comité national responsable du travail des enfants; c) définir des mesures préventives, sociales et éducatives de lutte contre le travail des enfants; d) sensibiliser l’opinion sur les questions de travail des enfants; e) aborder le problème du travail dangereux chez les enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme d’action qui viendrait à être adopté par suite de cette étude en vue d’éliminer de manière prioritaire les pires formes de travail des enfants.
La commission avait noté que la Confédération générale du travail (CGT) s’était engagée, avec le concours du BIT/IPEC, dans un programme de lutte contre les pires formes de travail des enfants dont une composante concernait l’investigation et une autre l’offre d’un travail aux familles d’enfants qui travaillent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans le cadre du programme mené par la CGT pour éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que les articles 152, 526, 527 et 618 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, consistant en peines d’emprisonnement et d’amende, en cas d’infraction aux dispositions interdisant: l’enlèvement; la détention illégale d’une personne à des fins de prostitution; l’incitation à la prostitution; la mendicité. Elle avait également noté que les articles 107 et 108 du Code du travail prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende en cas d’infraction aux dispositions de cet instrument, notamment en ce qui concerne les travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que la valeur des peines prévues par la loi no 17/9/1962, qui abroge les articles 107 et 108 du Code du travail, a été alourdie par effet des lois budgétaires de 1991 et 2000. Désormais, les peines prévues en cas d’infraction au Code du travail consistent en amendes d’un montant de 250 000 à 2 500 000 livres libanaises et/ou une peine d’emprisonnement de un à trois mois. Le gouvernement précise que l’article 4 de la loi no 17/9/1962 tel que modifié par le décret 9816 et les lois budgétaires de 1991 et 2000 prévoient en cas d’obstruction à l’exercice, par le fonctionnaire compétent, de ses fonctions de constatation ou en cas d’entrave à l’exercice de ces fonctions, une peine d’amende de 1 250 000 à 2 500 000 livres libanaises s’ajoutant aux sanctions prévues par le Code pénal et une peine d’emprisonnement de un à trois mois.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la loi no 686 du 16 mars 1998 instaure un enseignement primaire gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans mais que cette loi n’a pas été appliquée. Elle avait également noté que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l'enfant (CRC/C/70/Add.8, 26 septembre 2000, paragr. 199), l’enseignement n’est pas gratuit, même pour les familles qui inscrivent leurs enfants dans les écoles publiques ou dans des écoles privées subventionnées. La commission note que d’après une étude menée par l’IPEC en 2004 sur les inégalités entre hommes et femmes, l’enseignement et le travail des enfants au Liban, 18,9 pour cent des enfants abandonnent l’école pendant le cycle élémentaire (6 à 11 ans), 22,8 pour cent au cours du premier degré du deuxième cycle (12 à 15 ans) et 10,6 pour cent au cours du secondaire. Selon cette même source, les chiffres confirment que l’abandon scolaire est un facteur déterminant de l’entrée particulièrement précoce des garçons et des filles sur le marché du travail. La majorité des enfants qui travaillent ne savent pas lire ou ont abandonné l’école avant la fin du cycle élémentaire. Les familles pauvres qui voudraient que leurs enfants acquièrent une instruction dans le système public ne peuvent pas toujours le faire pour de nombreuses raisons, y compris parce que les transports publics ne desservent pas toutes les zones et parce que les coûts directs et indirects mettent cet enseignement hors de leur portée. De plus, le système scolaire public n’offre pas aux enfants un environnement qui soit de nature à les empêcher d’aller travailler. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour assurer l’éducation de base gratuite pour les enfants dans tout le pays.
2. Projet de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région du Sin el Fil Borj Hammoud. La commission avait noté précédemment que le Liban avait lancé, en septembre 2001, avec l’aide du BIT/IPEC, un Programme d’ensemble pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région du Sin el Fil Borj Hammoud. L’achèvement de ce programme était attendu pour septembre 2004. Le gouvernement indique que huit institutions ont participé à ce projet, qui était principalement axé sur des mesures préventives: a) formation de travailleurs sociaux sur les questions d’éducation et des problèmes sociaux des enfants; b) campagne de sensibilisation associant parents, enfants, enseignants, institutions publiques et semi-publiques; c) étude des causes de l’échec scolaire; d) amélioration de la fréquentation scolaire à travers des manifestations sociales; e) conseil aux familles et aux enfants en matière d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le projet de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région de Sin el Fil Borj Hammoud.
3. Centre de prévention du travail des enfants dans le district de Nabbatiye et Centre de protection contre le travail des enfants d’El Tabana, district de Tripoli. La commission avait noté précédemment qu’un centre de prévention du travail des enfants avait ouvert à Nabbatiye grâce à la coopération entre le ministère de l’Education et le BIT/IPEC dans le cadre d’un projet 2001-2002 intitulé «prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants dans la région de Nabbatiye, Sud Liban». D’après les statistiques communiquées par ce centre, sur 30 établissements scolaires, en 2003-2004, 144 garçons (71 pour cent) et 59 filles (29 pour cent) ont abandonné l’école. Le pourcentage d’abandon est encore plus élevé entre 15 et 16 ans. Un certain nombre de mesures de prévention ont été prises par le Centre d’El Tabana en vue de lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment par une campagne de sensibilisation de l’opinion et de diffusion d’informations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes adoptés par le Centre de prévention du travail des enfants de Nabbatiye et par celui d’El Tabana, et sur les résultats obtenus en termes de prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que le Centre de prévention des pires formes de travail des enfants de Nabbatiye et le Comité de coordination de Sin El Fil Borj Hammoud avaient pris un certain nombre de mesures tendant à la réadaptation des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que l’un des objectifs du projet BIT/IPEC intitulé «Prévenir et éradiquer les pires formes de travail des enfants dans la région d’El Tabana» visait à retirer une centaine d’enfants de lieux de travail considérés comme dangereux. La commission incite le gouvernement à intensifier son action afin que ces enfants soient soustraits aux pires formes de travail des enfants et à fournir une aide pour leur réadaptation et leur intégration sociale dans l’ensemble du pays. Elle le prie à nouveau de continuer de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises à cette fin et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant à leur compte et enfants employés à des travaux dangereux sans être rémunérés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant à leur compte ou travaillant sans être rémunérées soient protégées par rapport aux travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur sécurité, à leur santé ou leur moralité. Le gouvernement indique que le décret no 3273 de 2000 sur l’inspection du travail s’applique à tous les employeurs et tous les travailleurs visés par le Code du travail, y compris les travailleurs indépendants de moins de 18 ans. Le décret en question habilite l’inspection du travail à contrôler le respect des dispositions de prévention et de sécurité dans les entreprises familiales, surtout par rapport aux travaux dangereux. La commission prend note de ces informations.
2. Enfants palestiniens. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants palestiniens de moins de 18 ans par rapport aux pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants inclut des interventions directes dans certaines régions et accorde la priorité aux régions où le phénomène du travail des enfants est le plus répandu, principalement dans les camps de réfugiés palestiniens et les zones environnantes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants pour protéger les enfants palestiniens par rapport aux pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles. Le gouvernement indique que la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants cible également le travail domestique effectué par des filles, ainsi que les enfants des rues. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants pour tenir compte plus particulièrement de la situation des filles et des enfants des rues.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement des Etats-Unis contribue à l’éradication des pires formes de travail des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à travers un projet intitulé «Alternatives to combating child labour through education and continued services in the Middle East and North Africa - ACCESS MENA». Le gouvernement déclare qu’au Liban ce projet vise les enfants de moins de 15 ans ou les enfants qui risquent d’abandonner l’école pour des raisons économiques ou de difficultés. L’action prévue dans ce cadre inclut: des opérations d’alphabétisation; une formation professionnelle accélérée et une sensibilisation des mentalités sur les droits de l’enfant. Le ministère de l’Education, du Travail et des Affaires sociales, le BIT/IPEC, des ONG et la société civile coopèrent dans le cadre du projet ACCESS MENA. De plus, un «Séminaire sur les enfants au travail» placé sous le mot d’ordre «Du travail à l’éducation» s’est tenu le 8 juillet 2005 en collaboration avec l’Unité de lutte contre le travail des enfants du ministère du Travail, le BIT/IPEC et des ONG. Il s’agissait de sensibiliser les mentalités à propos des droits des enfants au travail et de permettre à ceux-ci d’exprimer leurs opinions et de faire connaître leurs besoins. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et programmes entrepris dans le cadre du projet ACCESS MENA en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que les juridictions n’ont pas rendu de décision soulevant des questions de principes touchant à la législation donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision des juridictions qui soulèverait des questions de principes touchant à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le Centre de prévention contre le travail des enfants dans le district de Nabbatiye, pour la période 2003-2004, il a été découvert que 275 enfants travaillaient dans des conditions dangereuses dans l’industrie manufacturière, 189 dans des plantations de tabac, 112 dans la réparation automobile et 43 dans le commerce ambulant. D’après l’étude menée par l’IPEC en 2004 sur les inégalités entre hommes et femmes, l’éducation et le travail des enfants au Liban, les enfants non libanais représentent la majorité des enfants qui travaillent dans la rue. Toutes les études font apparaître que les enfants font de longues journées, ne sont souvent pas payés et dans le cas de ceux qui travaillent dans la rue, se livrent souvent à la prostitution. La plupart des enfants en question avaient plus de 10 ans mais il s’en trouvait parmi eux qui n’avaient que 6 ans, notamment dans le commerce ambulant et dans les plantations de tabac. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.