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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté les commentaires présentés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et par la Confédération syndicale du Congo (CSC) sur l’application de la convention.

Dans ses commentaires, la CMT indique que le gouvernement aurait suspendu unilatéralement les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo.

La commission rappelle à cet égard que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que cela concerne le déroulement des élections syndicales, les conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 112). La commission demande donc au gouvernement de rétablir aussitôt que possible les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

Dans ses commentaires, la CSC indique que des violations flagrantes de la convention no 87 se succèdent jour après jour, prenant la forme d’arrestations de syndicalistes et de menaces de la part des autorités publiques à l’endroit des délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. La CSC mentionne à cet égard deux cas d’arrestation et de détention. La commission rappelle que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 31). La commission demande au gouvernement de s’assurer qu’une enquête sera ouverte quant aux questions soulevées par la CSC sur les cas d’arrestation et de détention et de la tenir informée à cet égard.

La commission adresse également une demande relative à certains autres points directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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