ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cameroon (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP), en date du 7 avril 2005, la Confédération générale du Travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté), en date des 29 août et 10 octobre 2005, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 30 août 2005, et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 août 2005.

1. Article 2 de la convention. La commission rappelle que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, et l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comportent comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, ainsi que l’article 166 du code (qui prévoit de lourdes amendes) sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. S’agissant des poursuites judiciaires contre les fondateurs de syndicats non encore enregistrés, la commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, indique qu’un projet de loi a été soumis à l’examen de la Commission nationale consultative du travail. En revanche, la modification de la loi 68/LF/19 n’est toujours pas à l’ordre du jour. Le gouvernement considère qu’un travail préalable de sensibilisation et de formation doit être effectué et mentionne à cet égard la demande d’assistance technique qu’il vient d’adresser au BIT dans le cadre du Projet d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre très rapidement les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle insiste en particulier sur la nécessité de modifier la loi no 68/LF/19 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. La commission renvoie encore une fois à ses précédents commentaires à cet égard, la disposition en question n’ayant pas été abrogée malgré les assurances données en ce sens par le gouvernement (qui, dans son dernier rapport, se limite à une référence au projet PAMODEC pour sensibiliser les ministères concernés à la nécessité de modifier l’article 19). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier dans les plus brefs délais sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

3. La commission prend note des commentaires de la CISL et de l’UGTC concernant la situation au sein de la société CAMRAIL et notamment celle de M. B. Essiga, et de la réponse du gouvernement à cet égard, y compris le fait que ce syndicaliste bénéficie d’une mise en liberté provisoire et que la procédure judiciaire suit son cours. Selon le gouvernement, la poursuite pénale dont il fait l’objet correspond à un délit de droit commun et n’a aucune relation avec ses activités syndicales. Rappelant une fois de plus que les garanties prévues dans la convention ne peuvent être effectives que dans la mesure où les libertés civiles sont pleinement protégées (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 43), la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution des poursuites engagées contre M. Essiga, et de lui fournir copie de tout jugement rendu en l’espèce.

4. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant les autres commentaires formulés par la CISL ainsi que ceux de la CGT-Liberté, de la CSP et de l’UGTC, s’agissant notamment des restrictions au droit de grève, des conditions de dissolution des syndicats et de la recrudescence des cas de licenciements et d’incarcération de responsables syndicaux.

Soulignant que toutes les questions ci-dessus sont soulevées depuis de nombreuses années tant par cette commission que par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission invite fermement le gouvernement, une fois de plus, à supprimer, dans les plus brefs délais, les obstacles au plein exercice de la liberté syndicale dans la législation et la pratique, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer