ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nicaragua (Ratification: 2000)

Other comments on C182

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne comportait pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet d’amendement de certaines dispositions du Code pénal, notamment en ce qui concerne la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique, est actuellement en cours afin de donner pleinement application à la convention no 182. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que l’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit seulement aux agences de publicité, aux propriétaires de médias ainsi qu’à leurs travailleurs l’utilisation d’enfants aux fins de pornographie infantile. Elle avait rappelé au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission espère que le projet d’amendement de certaines dispositions du Code pénal, une fois adopté, tiendra compte des dispositions contenues à l’article 3 b) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 133 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 474 du 21 octobre 2003, établit une liste déterminant les types d’emplois ou de travaux interdits pour les enfants (ceux qui ont atteint l’âge de 13 ans) et adolescents (un enfant ayant entre 13 et 18 ans). Elle note également que cette liste a été déterminée suite à plusieurs consultations conduites, tant au niveau national que municipal, par la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI), et auxquelles ont participé des institutions gouvernementales, des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations d’employeurs et de travailleurs et des universités.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI) et sur les mécanismes de mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2005). A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement, notamment celles relatives à la méthodologie à suivre et aux activités conduites par la CNEPTI dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique. Elle note également que le processus d’évaluation du plan est en cours et que les renseignements sur les résultats obtenus serviront à l’élaboration d’un plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2006-2010). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique national (2001-2005) et de communiquer copie du Plan stratégique national (2006-2010).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Plan national sur l’éducation (2001-2015) notamment pour améliorer l’accès à l’éducation. Elle note toutefois que dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement de juin 2005 (CRC/C/15/Add.265, paragr. 54 à 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé des informations selon lesquelles, chaque année, environ 850 000 enfants âgés entre 3 et 16 ans ne fréquentent pas l’école en raison, entres autres, du peu de ressources allouées à ce secteur. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations détaillées concernant les programmes d’action directe mis en œuvre dans le pays, particulièrement sur: le Programme sur l’élimination immédiate du travail des enfants dans les décharges de Chureca; le Programme sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café dans les départements de Jinotega et de Matagalpa; le Programme de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les travaux agricoles, tels que la culture du riz, des haricots et du maïs dans le département de Chontales; et le Programme sur l’élimination du travail des enfants dans la mine la «india». Elle note également que, avec la collaboration de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI), environ 22 programmes d’action directe ont été mis en œuvre au Nicaragua. Ces programmes mettent l’accent sur les composantes suivantes: l’éducation, la santé, les alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail, la formation et la sensibilisation. A cet égard, la commission note avec intérêt que les activités mises en œuvre sur la base de ces programmes ont bénéficié directement à environ 16 500 filles, garçons et adolescents, indirectement à 55 000 filles, garçons et adolescents et, de manière indirecte, à 2 716 familles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes d’action directe en cours de réalisation dans le pays, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés des pires formes de travail des enfants.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à la mise en œuvre des quatre programmes d’action mentionnés ci-dessus, un grand nombre d’enfants ont été soustraits du travail et ont effectivement été réintégrés à des cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Exploitation sexuelle commerciale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2003-2008), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation sur cette problématique ont été réalisées dans certaines régions du pays particulièrement touchées par cette pire forme de travail des enfants. Elle note également qu’aucune donnée statistique reflétant la situation actuelle n’est disponible. Néanmoins, une étude réalisée par le ministère de la Famille dans cinq municipalités démontre que 300 enfants, filles et garçons, étaient victimes d’exploitation sexuelle commerciale. De ce nombre 70,3 pour cent étaient des filles alors que 29,7 pour cent étaient des garçons. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2003-2008), plus précisément sur le nombre d’enfants soustraits du commerce sexuel et sur leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les informations concernant le Programme sur la prévention et l’élimination du travail des enfants en tant que domestiques par l’éducation et la formation professionnelle au Nicaragua et au Honduras. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer la protection des filles qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les indications du gouvernement concernant son engagement à améliorer le niveau de croissance économique du pays et à réduire la pauvreté.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était montrée préoccupée de la situation des enfants au Nicaragua astreints au travail dans ses pires formes. Elle avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et concernant les données statistiques compilées suite aux inspections réalisées entre 1999 et 2004 par la Direction du travail des enfants. La commission note également qu’une étude sur le travail des enfants au Nicaragua aura lieu en novembre 2005. Cette étude permettra de mettre à jour les données statistiques de 2000 et, ainsi, évaluer les mesures prises pour l’élimination du travail des enfants. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Elle le prie également de communiquer les résultats de l’étude menée en novembre 2005.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer