National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution péruvienne interdit la traite d’êtres humains sous toutes ses formes. Elle note également qu’en vertu de l’article 153 du Code pénal commet une infraction celui qui retient ou transfert un mineur d’un lieu à un autre, en utilisant la violence, les menaces, la tromperie ou autre acte frauduleux, pour obtenir un avantage économique ou exploiter socialement ou économiquement la victime. En outre, aux termes de l’article 182 du Code pénal, commet une infraction celui qui est à l’origine ou facilite l’interception d’une personne pour la faire sortir, entrer ou transférer dans le pays pour qu’elle exerce la prostitution, la soumettre en esclavage sexuel, pornographique ou autres formes d’exploitation sexuelle.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution péruvienne interdit, sous toutes ses formes, la privation de liberté. Elle note également que cette même disposition interdit l’esclavage et la servitude.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 27178 sur le service militaire la loi s’applique aux hommes et aux femmes de 17 à 45 ans, lesquels sont considérés être en âge de faire leur service militaire. Elle note également qu’aux termes de l’article 6 de la loi no 27178 le recrutement forcé comme procédure d’enrôlement du personnel pour le service actif est interdit. En outre, l’article 42 de la loi no 27178 dispose que le service actif est celui que réalisent les sélectionnés volontaires, hommes ou femmes, entre 18 et 30 ans, dans une unité ou dépendance des forces armées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 179 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28251 du 17 mai 2004, commet le crime d’encouragement à la prostitution celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution d’autres personnes. Elle note également qu’aux termes de l’article 181, également modifié par la loi no 28251, commet l’infraction de proxénétisme celui qui compromet, séduit ou soustrait une personne pour la remettre à une autre dans le but d’avoir des relations sexuelles. En outre, la commission note que la loi no 28251 criminalise le client. Ainsi, l’article 179-A du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui, moyennant un avantage économique ou de nature quelconque, a une relation sexuelle avec une personne de 14 à 18 ans.
La commission note également qu’en vertu de l’article 181-A, paragraphe 1, du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi n no 28251, commet un crime celui qui est à l’origine, fait de la publicité, encourage ou facilite le tourisme sexuel, par quelque moyen, écrit, brochure, imprimé, visuel, audible, électronique, magnétique ou Internet, dans le but d’offrir des relations sexuelles de caractère commercial de personnes de 14 ans mais de moins de 18 ans. Une peine plus élevée est prévue si les enfants utilisés ont moins de 14 ans. En outre, l’article 182-A du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi no 28251, sanctionne les gérants ou responsables des publications ou d’éditions qui publicisent la prostitution enfantine, le tourisme sexuel enfantin ou la traite de personnes de moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 183, paragraphe 2, alinéa 2, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28251 du 17 mai 2004, commet un crime celui qui incite un mineur de moins de 18 ans à pratiquer un acte obscène. Elle note également qu’aux termes de l’article 183-A, paragraphe 1, du Code pénal commet le crime de pornographie enfantine celui qui est à l’origine, détient, fabrique, distribue, exhibe, offre, commercialise ou publie, importe ou exporte, par un moyen quelconque, notamment par Internet, des objets, livres, écrits, images ou réalise des spectacles de nature pornographique, dans lesquels des enfants de 14 à 18 ans sont utilisés. Une peine plus élevée est prévue si les enfants utilisés ont moins de 14 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Trafic de drogues. La commission note que la loi sur l’interdiction du trafic illicite de drogues (décret no 22095 du 21 février 1978) interdit le trafic illicite de drogues (art. 54), la culture, la fabrication ou l’extraction de drogues (art. 55, paragr. 1) et l’importation, l’exportation, la vente, la distribution ou le transport de drogues (article 55, paragr. 2). Elle note également qu’aux termes de l’article 57 c) de la loi des sanctions sont prévues pour celui qui utilise des mineurs de moins de 18 ans pour commettre les infractions interdites par la loi.
2. Mendicité. La commission note l’adoption en mars 2004 de la loi no 28190 qui protège les mineurs contre la mendicité. La commission note que l’article 128 du Code pénal, tel que modifié par la deuxième disposition finale de la loi no 28190, prévoit des sanctions pour celui qui met en danger la vie ou la santé d’une personne placée sous son autorité, dépendante, qu’il a sous sa tutelle ou surveillance ou dont il est le curateur, notamment en l’obligeant ou l’incitant à mendier dans les lieux publics.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans - article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité. La commission note en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) les sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission note qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence est actuellement sous étude. Elle note que ce projet de loi apporte des modifications aux articles 51 et 58 du code. La commission constate que ces deux dispositions interdisent l’exécution d’un travail dangereux, sans toutefois préciser à partir de quel âge cette interdiction s’applique. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence s’applique aux enfants (de moins de 12 ans) et aux adolescents (personne entre 12 et 19 ans). La commission croit comprendre, à la lecture de ces dispositions, que l’interdiction vise toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de clarifier l’âge qui s’applique à l’interdiction d’exécution de travaux dangereux comprise aux articles 51 et 58 du projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté une liste détaillée des types de travail dangereux pour les adolescents. Elle note également que différents ministères, des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’UNICEF, l’OIT ainsi que des ONG ont participé aux processus d’élaboration de cette liste.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a créé la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. Cette dernière coordonne les activités destinées à vérifier l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail. Elle travaille avec un groupe d’inspecteurs du travail qui sont responsables uniquement du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail, sur les mécanismes mis en place dans la pratique pour mettre en œuvre l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail, ainsi que sur les résultats obtenus par les services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.
2. Groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes. La commission note avec intérêt qu’un groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes a été créé (décret suprême no 002-2004-IN du 19 février 2004). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du groupe de travail quant à la vente et à la traite des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’entités gouvernementales, des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile et des organismes de coopération internationale, le BIT, l’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). La fonction du comité directeur est notamment d’élaborer et de coordonner les politiques et les programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission note également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan national ci-dessus mentionné en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution et les articles 123, 153, 179, 179-A, 181-A du Code pénal prévoient des sanctions efficaces et dissuasives interdisant: la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le travail forcé ou obligatoire et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites, telles que le trafic de drogues ou la mendicité. La commission note également que l’article 19 de la loi générale sur l’inspection du travail et la défense du travailleur (décret no 910) et l’article 44 du règlement pris en application de la loi générale (décret suprême no 020-2001-T) prévoient des sanctions pour des violations aux dispositions interdisant le travail des enfants, notamment pour les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) (décret suprême no 003-2002-PROMUDEH du 7 juin 2002). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan permettant d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle. La commission note que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC sur les programmes d’action suivants: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique. Elle note également que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de réduire pour 2010 l’exploitation sexuelle des filles et garçons. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social a élaboré un plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents pour la période s’échelonnant entre 2004 et 2008. Les deux principaux objectifs du plan sont de faire de l’exploitation sexuelle commerciale une priorité et renforcer le réseau national contre cette forme d’exploitation. De plus, la commission note qu’un projet de prévention et de protection des victimes d’exploitation sexuelle et commerciale est actuellement en cours dans dix régions du Pérou. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’enfance et l’adolescence pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants retirés de l’exploitation sexuelle commerciale. Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Activités du BIT/IPEC. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, plusieurs activités relatives à l’éducation ont été mises en œuvre avec le BIT/IPEC afin de lutter contre le travail des enfants. Ces activités concernent notamment l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; le renforcement de l’éducation dans le marché de Abastos de la Parada; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le centre de Lima par la formation des enfants travailleurs; et l’élimination du travail des enfants dans les décharges par des méthodes éducatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités ci-dessus mentionnées, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.
2. Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) et éducation. La commission note que, dans le cadre du plan national d’action, le gouvernement prévoit de prendre des mesures afin que les enfants et adolescents travailleurs fréquentent l’école et ainsi diminuer le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Mendicité. La commission note que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est de diminuer la mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés de la mendicité.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle, dans le cadre du Plan national pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010), il entend accorder une attention particulière à la situation des filles et les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Pérou est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Pérou en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 3), le Comité des droits de l’enfant a pris note de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (1995-2000) adoptée par le gouvernement en vue de jeter les bases d’une stratégie à moyen terme de lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette stratégie nationale, notamment en ce qu’elle contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, environ 1 985 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans travaillent au Pérou. Toutefois, comme l’indique le gouvernement, ces données statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants. En outre, selon le gouvernement, il n’existe aucun mécanisme fiable permettant de déterminer la dimension réelle de l’exploitation économique des enfants au Pérou. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.