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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Senegal (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des indications succinctes fournies par le gouvernement en août 2004, lesquelles ne répondent pas aux points soulevés dans sa demande directe de 2002. Elle invite à nouveau le gouvernement à communiquer copie de rapports, d’études ou d’enquêtes, ainsi que des statistiques détaillées et ventilées, illustrant la réalisation des objectifs définis par les programmes établis aux fins du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, et le prie d’indiquer comment une politique active de promotion du plein emploi, productif et librement choisi est poursuivie dans ce cadre. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur toutes mesures témoignant de la formulation effective d’une politique active de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. A cet égard, le gouvernement est invité à se référer aux questions posées sous l’article 1 de la convention dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, pour apporter des précisions sur l’exécution des mesures précitées et fournir toutes évaluations de leur efficacité ou statistiques disponibles.

2. La commission espère que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des mesures prises pour rassembler des données statistiques et autres sur la répartition de la main-d’œuvre, la nature et l’ampleur du chômage et du sous-emploi ainsi que les tendances dans ces domaines, et qu’il pourra préciser comment les informations recueillies sur le marché du travail sont prises en considération pour définir et revoir périodiquement les mesures relevant de la politique nationale de l’emploi, comme requis par l’article 2.

3. Article 3. Prière de préciser de quelle manière les représentants des milieux intéressés sont consultés au sujet des politiques de l’emploi et d’indiquer les procédures formelles de consultation instituées à cet effet. La commission espère notamment que le gouvernement fera état des travaux du Comité de suivi de la politique nationale de l’emploi (CSPE).

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