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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport. Se référant également à sa demande portant sur l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible en ce qui concerne notamment les points suivants.

1. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la formation des inspecteurs du travail ne comporte pas de spécialisation dans l’agriculture et qu’il n’existe pas de formation continue particulière pour les inspecteurs du travail qui exercent dans des régions où les entreprises agricoles sont nombreuses. Elle invite le gouvernement à indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de remédier à cette situation et d’assurer aux inspecteurs du travail dans l’agriculture une formation initiale et continue adéquate, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

2. Moyens matériels de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission relève avec préoccupation que le gouvernement estime que les inspecteurs du travail exerçant dans les zones agricoles ne disposent pas de moyens matériels suffisants et appropriés aux besoins du service, qu’il s’agisse des locaux ou des facilités de communication et de transport. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin d’affecter à l’inspection du travail les ressources suffisantes pour lui permettre l’exercice efficace de ses fonctions et notamment mettre à sa disposition les locaux et les facilités de transport nécessaires, conformément à l’article 15 de la convention.

3. Contrôle préventif des installations, substances et procédés. La commission note que, bien que l’association des services de l’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et de nouveaux procédés susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité soit prévue par le Code du travail, un tel contrôle n’est pas répandu. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer un tel contrôle, avec la participation de l’inspection du travail, conformément à l’article 17 de la convention.

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