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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (Ratification: 1969)

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1. Article 1 de la convention. Mesures législatives. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004). Elle note que le Code, dans l’article 175, continue à prévoir que, «en cas de conditions de travail, de qualifications professionnelles et de production égales, le salaire sera égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, sexe, âge ou situation». Toutefois, cette disposition ne reflète pas complètement le principe de la convention. La commission fait observer de nouveau que la convention établit le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et s’applique aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail dans des conditions différentes ou avec des qualifications différentes, mais de valeur égale. La commission espère que le gouvernement envisagera la modification de l’article 175 en vue de le rendre pleinement conforme à la convention. En attendant, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption du document de politique nationale de promotion de la femme par le décret no 2004-486/PRES/PM/MPF du 10 novembre 2004. Le gouvernement est prié de fournir une copie de la politique nationale ainsi que des informations sur les mesures prises dans le contexte de cette politique pour promouvoir le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus.

3. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:

[…]

2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le système national de classification des emplois qu’il était envisagé d’établir ne l’a pas encore été. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations à ce propos dans son prochain rapport. Veuillez également fournir des renseignements sur toutes autres initiatives prises dans la fonction publique, au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise, afin d’entreprendre une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires.

3. Pour ce qui est de la collecte des informations statistiques concernant les niveaux de rémunération des femmes et des hommes, la commission encourage à nouveau le gouvernement à s’efforcer de collecter de telles données et de les communiquer à la commission. De telles informations ont une importance cruciale en vue de l’évaluation de l’étendue, de la portée et de la nature des inégalités de rémunérations existant entre les hommes et les femmes. Tout en rappelant que le Comité de Nations Unies pour l’élimination de la discrimination contre les femmes a souligné dans ses observations de 1999 l’existence d’une ségrégation sur le marché du travail par rapport aux niveaux de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, promouvoir l’éducation et les niveaux de qualifications des femmes et élargir l’éventail des choix professionnels, tout cela devant aboutir à une meilleure application de la convention.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités des partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’application de la convention.

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