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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Belarus (Ratification: 2000)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations données en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note des informations qui concernent l’application des articles 5 b), 10, 11 b), e) et f), 12 c) et 19 d) de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des explications et des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 24 de la loi du 22 avril 1992 sur les syndicats (loi no 1605-XII) qui limite les mesures disciplinaires à l’encontre des inspecteurs du travail. Comme, aux termes de la convention, la protection contre les mesures disciplinaires concerne les représentants des travailleurs, mais aussi les travailleurs eux-mêmes, le gouvernement est prié d’indiquer dans quelle mesure la politique sur la sécurité et la santé au travail tient compte de la protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils ont effectuées.

3. Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission note que, pour répondre à sa demande d’informations sur les dispositions qui donnent effet à cet article de la convention, le gouvernement mentionne des règles sur la formation qui concernent les méthodes et techniques de travail sûres, la mise en œuvre des instructions et le contrôle des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail. Ces règles ont été approuvées par le décret du ministère du Travail et de la Protection sociale du 30 décembre 2003 (décret no 164). La commission prend également note des dispositions relatives à la formation prévue pour les travailleurs qui ne sont pas employés directement par l’entreprise organisant la formation. Elle note que ces dispositions concernent des questions plus générales que celles traitées à l’article 17, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.

4. Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et moyens pour l’administration des premiers secours. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de transmettre copie du règlement no 60/170 du 17 mai 1999 concernant les enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leur recensement, et du règlement relatif à la procédure d’enquête technique sur les causes des accidents du travail et des incidents survenant dans les centres de production à risque. D’après le gouvernement, ces deux textes approuvés par le ministère des Situations d’urgence le 28 juin 2000 donnent effet à cet article. La commission note que, dans son dernier rapport, qui ne comprend pas copie de ces textes, le gouvernement mentionne un autre instrument qui donne effet à cet article de la convention, à savoir le règlement concernant les enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles dans les entreprises et leur recensement; ce règlement a été approuvé en janvier 2004 par décret du Conseil des ministres (décret no 18 en janvier 2004). La commission note que le décret concerne uniquement les mesures relatives aux accidents du travail; le gouvernement est prié de mentionner les dispositions pertinentes, législatives ou autres, qui donnent effet à la disposition de l’article 18 pour imposer aux employeurs de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence, notamment des moyens pour l’administration des premiers secours.

5. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt du rapport du Département de l’inspection du travail qui contient une description complète des différentes activités de l’inspection, notamment des mesures concernant la prévention des accidents. Elle prend note avec intérêt des informations sur l’initiative menée par l’inspection pour créer un conseil censé coordonner les activités des organes publics chargés de contrôler l’application de la législation du travail et de la législation sur la protection des travailleurs. Comme les activités d’un organisme central de ce type sont susceptibles de renforcer la cohérence de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, conformément à l’article 15, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment le conseil contribue à la cohérence de cette politique. Elle souhaiterait aussi que le gouvernement continue à l’informer des activités du Département de l’inspection du travail.

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