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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Jordan (Ratification: 1963)

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1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en août 2003. Elles concernent le programme visant à assurer un développement régional équilibré, le programme destiné à favoriser la productivité économique et sociale dans le cadre du développement des communautés rurales, la promotion de la productivité et les infrastructures destinées à soutenir les investissements. Elle prie le gouvernement de transmettre aussi, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les principes généraux et les principaux objectifs de la convention demeurent des éléments essentiels de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Prière de se référer également aux commentaires formulés à propos de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.

2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission note que, en réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans le rapport reçu en août 2003 qu’une commission tripartite sur la fixation des salaires minima a été créée en 1999, en vertu de l’article 52 du Code du travail, et qu’elle a pris en 2002 une décision fixant le salaire minimum à 85 dinars. Ce nouveau salaire minimum s’est appliqué à partir du 1er janvier 2003. Le gouvernement indique aussi que l’article 54 du Code du travail précise la méthode de fixation des salaires minima et que ses dispositions servent de base à l’examen des cas dont les tribunaux pourraient être saisis (article 10, paragraphe 2, de la convention)

3. Article 11. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à la définition du salaire donnée à l’article 2 du Code du travail, et indique qu’aux termes de l’article 810 du Code civil un travailleur touche un salaire en vertu d’un contrat, et que le salaire peut prendre la forme d’une somme d’argent ou d’avantages. La loi n’indique pas dans quelle monnaie le salaire devrait être payé, mais le gouvernement précise que, en général, les salaires sont payés en monnaie ayant cours légal, ou payés directement et individuellement au travailleur, car cela oblige les employeurs à tenir des registres sur les salaires, conformément au décret sur les registres et à l’article 8 du Code du travail. Aux termes de l’article 5 du décret sur les registres, le travailleur est tenu de signer lui-même le registre lorsqu’il reçoit son salaire. S’agissant des restrictions au paiement du salaire en nature, le gouvernement explique que la loi permet cette modalité de paiement, mais que le salaire en nature devrait être suffisant, équivalant à sa valeur monétaire, et ne devrait pas représenter moins de 85 dinars (montant du salaire minimum).

4. Article 12, paragraphes 2 et 3. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique également que le ministère du Travail doit s’assurer que les conditions prévues à l’article 12 de la convention sont respectées en examinant le statut des entreprises. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 12, les montants maxima des avances sur les salaires, y compris des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, seront réglementés par l’autorité compétente. En outre, cette autorité doit rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour donner plein effet à ces dispositions de la convention.

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