National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires publics de quitter leur emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent quitter le service moyennant un préavis d’un mois, et elle avait demandé qu’une copie du règlement général de la fonction publique soit communiquée. La commission note que le règlement général de la fonction publique, qu’elle a consulté grâce au site Web du gouvernement, est actuellement en vigueur. Se référant également à la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 2002 selon laquelle une révision exhaustive du règlement général de la fonction publique est devenue nécessaire depuis l’adoption de la loi sur l’emploi de 2001, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute modification des dispositions relatives à la cessation de la relation d’emploi des fonctionnaires publics et de communiquer copie du règlement général révisé, dès que celui-ci aura été adopté.