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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures prises par celui-ci pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants comprennent l’entrée en vigueur, en 2001, de la loi sur l’emploi. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, que le rapport sur l’évaluation rapide effectuée par le BIT en décembre 2002 a été soumis au Cabinet. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, notamment une politique nationale prises ou envisagées pour réduire ou éliminer de manière efficace les pires formes de travail des enfants, notamment suite à la soumission au Cabinet de l’évaluation rapide susmentionnée.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission constate que la législation des Bahamas ne comporte apparemment pas de disposition interdisant expressément la vente et la traite d’enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 7(a) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique, une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans pour que celle-ci ait des relations sexuelles illégales sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger se rend coupable d’une infraction. En outre, l’article 7(c) du même instrument punit quiconque aura recruté ou tenté de recruter une personne pour que celle-ci quitte les Bahamas afin de devenir pensionnaire d’une maison close à l’étranger ou de fréquenter un tel établissement. L’article 7(d) incrimine le fait de recruter ou tenter de recruter une personne pour que celle-ci quitte sa résidence habituelle aux Bahamas en vue de se livrer à la prostitution ou de devenir pensionnaire d’une maison close sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger. La commission note que ces dispositions ne concernent que la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle et qu’il n’existe pas de législation interdisant spécifiquement la traite d’enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de faire connaître et de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris à des fins d’exploitation économique, ou d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation.

2. Servitude pour dette, servage et travail forcé. La commission note que le gouvernement déclare que toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues sont interdites par la Constitution des Bahamas et que le respect de cette interdiction est assuré par les autorités chargées de l’application de la loi. Elle note que l’article 18(1) de la Constitution énonce que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude et que l’article 18(2) énonce que nul ne peut être tenu d’accomplir un travail forcé. La commission note également que l’article 5 de la loi sur le recrutement prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être recrutée. L’article 2(2) de ce même instrument définissant la personne qui recrute comme étant celle qui, elle-même ou par des intermédiaires, recrute, engage, loue les services, fournit ou encore entreprend ou tente de recruter, engager, louer les services ou fournir des travailleurs pour que ces derniers soient employés par lui ou quelqu’un d’autre, dans la mesure où lesdits travailleurs n’ont pas offert spontanément leurs services sur le lieu de l’emploi.

3. Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant le service militaire obligatoire ou volontaire, ou l’engagement dans les conflits armés et qu’elle ne dispose d’aucune information sur la législation relative à l’âge auquel on peut servir dans l’armée. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer l’âge auquel commence le service militaire obligatoire, s’il existe un tel service aux Bahamas, et de communiquer le texte de la législation pertinente, ainsi que des informations sur la pratique du recrutement dans les forces armées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prostitution et la production de matériel pornographique sont interdites et, dans le cas où l’une ou l’autre impliquerait des enfants, la plus grande sévérité serait appliquée. La commission note qu’aux termes de l’article 7(a) de la loi de 1991 sur les délits sexuels et la violence au foyer, une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales aux Bahamas commet une infraction. Elle note également que l’article 7(b) punit quiconque recrute une personne afin que celle-ci se livre à la prostitution, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. L’article 7 punit également quiconque, par la menace ou l’intimidation, recrute une personne afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. Cette même disposition punit en outre quiconque administre ou fait prendre à une personne une drogue ou toute autre substance stupéfiante afin de l’abrutir ou de la subjuguer, pour qu’une autre personne puisse avoir avec celle-ci des relations sexuelles. L’article 21 de la même loi prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui détient une personne contre son gré: a) afin qu’elle cohabite ou ait des relations sexuelles illégales avec une tierce personne; b) dans une maison close. La commission constate cependant que la législation n’établit pas de manière spécifique des délits se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en précisant les sanctions prévues à cet égard.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le trafic de drogue est interdit aux Bahamas. La commission note que les articles 3 et 4 de la loi sur les drogues dangereuses interdisent l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne. L’article 6 de la même loi habilite le ministre compétent en matière de drogues dangereuses et poisons à compléter la liste des drogues dangereuses. La loi punit en outre (sous son article 22(4)) toute personne autre qu’un enfant ou un adolescent qui aura fourni une drogue dangereuse à un enfant ou adolescent. La commission constate cependant que la législation en question ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 300), le ministère de l’Education peut interdire ou restreindre l’emploi des enfants de moins de 18 ans si le ministère considère que cet emploi est préjudiciable à leur santé ou les empêcherait de tirer tout le parti de l’éducation qui leur est dispensée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant que les mineurs de moins de 18 ans soient occupés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, par le ministère de l’Education ou toute autre autorité, pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles les types de travail déterminés comme dangereux sont ceux qui sont énumérés à l’article 49 de la loi de 2001 sur l’emploi. Cet article 49 définit ceux-ci comme étant ceux qui s’accomplissent dans des établissements industriels tels que: les mines, les carrières, les distilleries, les travaux de construction, les chemins de fer, les eaux usées, le transport de passagers ou de marchandises par route ou par rail. La commission note que l’article 50 de la même loi interdit seulement l’emploi de tout enfant (personne de moins de 14 ans) dans de tels établissements, alors que les articles 3 d) et 4 1) de la convention interdisent d’employer à des travaux dangereux toute personne de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe énonce qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux et qui doivent de ce fait être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux, il sera dûment tenu compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail et la loi sur l’emploi sont les principaux instruments dont les pouvoirs publics disposent pour connaître et observer le travail des enfants, y compris sous ses pires formes. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant les consultations qui sont en cours avec les employeurs et les syndicats et diverses initiatives, notamment l’information du grand public à travers les médias, des visites d’écoles, ainsi que des séances d’information avec des enseignants et des parents aux niveaux local et national. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et des autres mécanismes permettant de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection illustrant la nature et la gravité des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats des consultations tripartites actuellement en cours.

Article 6. Programmes d’action. La commission note qu’il n’y a pas de programme national d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention prescrit à tout Membre d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 6, paragraphe 2, prévoit que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés. Dans ce contexte, la commission note que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 recommande (p. 10) notamment que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants, et de planifier des études de suivi afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants, ainsi que les pires formes de travail des enfants. Cette évaluation recommande l’organisation à l’intention des diverses parties prenantes de programmes publics d’enseignement et de formation professionnelle publics à l’intention des diverses parties prenantes et des programmes d’aide aux enfants et à leurs parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des programmes d’action afin d’éliminer le travail des enfants, tels que ceux mentionnés ci-avant, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la loi de 1991 sur les délits sexuels, toute personne coupable de proxénétisme a commis une infraction, qui est passible d’une peine de huit ans d’emprisonnement. Elle note qu’en vertu de l’article 21 de la même loi, quiconque aura détenu illégalement une personne en vue d’avoir des relations sexuelles avec elle est passible de deux ans d’emprisonnement. Elle note également que l’article 137 du Code pénal dispose que quiconque: 1) tient ou gère, ou agit pour ou contribue à la gestion d’une maison close; 2) agit en tant que gérant, locataire, occupant ou responsable de locaux à louer utilisés comme maison close; 3) prend en location ou dirige une maison close, est passible d’une amende de 150 dollars ou, à la discrétion du juge, d’une peine d’emprisonnement de trois mois. L’article 22(4) de la loi sur les drogues dangereuses punit toute personne qui procure une drogue dangereuse à un enfant ou à un adolescent d’une peine d’emprisonnement de trois à vingt ans et d’une amende d’un montant maximum de 200 000 dollars. La commission note également que l’article 9 de la loi sur le recrutement des travailleurs prévoit que toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions de cette loi ou ne les respecte pas commet une infraction et encourt, sur procédure simplifiée, une condamnation à une amende de 400 dollars, une peine d’emprisonnement de douze mois, ou encore les deux peines. La commission note en outre que les articles 52 à 55 de la loi de 2001 sur l’emploi prévoient des peines en cas de violation des dispositions concernant l’emploi des enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par ces diverses dispositions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des mesures sont en cours mais aucune d’elles n’est assortie d’un délai déterminé. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que les Bahamas dispensent depuis 1996 un enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, l’enseignement n’ayant été obligatoire que jusqu’à 14 ans avant cette date. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/8/Add.50, paragr. 258), le gouvernement mentionne l’existence de programmes d’enseignement professionnel dans divers domaines, tels que les métiers du bâtiment, l’alimentation, l’économie domestique, la gestion et le tourisme, les métiers commerciaux, l’électronique et les études informatiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’enseignement et sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le Département des services sociaux mène des inspections dès lors qu’il est saisi d’informations ou de plaintes selon lesquelles les personnes mineures seraient exposées à des risques.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère dont dépend l’Inspection du travail est l’autorité compétente désignée et que des inspections régulières ont lieu quotidiennement. Elle prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les autorités chargées de l’application des dispositions pénales donnant effet à cette convention et sur les méthodes suivies pour assurer la surveillance de cette application.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le gouvernement déclare que les Bahamas ont facilité la réalisation de l’évaluation rapide par le BIT et ont participé aux ateliers tripartites organisés par le BIT pour cette région. La commission note également que le bureau sous-régional pour les Caraïbes fournit un soutient aux Etats Membres dans leur lutte contre le travail des enfants et pour l’application effective de la convention, à travers une assistance technique et un développement des institutions dans les domaines de la recherche sur le travail des enfants, de la formulation d’une politique et des stratégies d’intervention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont pas rendu de décision touchant à l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire savoir à l’avenir si des instances judiciaires ou d’autres instances ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer une copie de ces décisions.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le Cabinet se penche actuellement sur la question du travail des enfants, y compris sous ses pires formes. La commission note à cet égard que, selon l’évaluation rapide, 189 activités sont signalées, dont 52 ont trait aux pires formes de travail des enfants. Il y a eu quatre affaires d’exploitation sexuelle d’enfants sous la forme d’inceste et 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie. Il y a eu également neuf activités (soit 17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue. Il y a eu quatre activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux (voir p. 6). Le rapport d’évaluation rapide précise que les pires formes de travail des enfants ont concerné des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers par exemple des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans toute la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

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