ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Gabon (Ratification: 1961)

Display in: English - SpanishView all

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des articles 253 et 254 du Code civil, qui prévoient que le mari est chef de famille et qu’il décide du domicile, où la femme est obligée d’habiter, à moins qu’un tribunal n’autorise un autre arrangement. Selon l’article 261 du Code, la femme peut exercer la profession de son choix, mais l’époux a la possibilité de demander au tribunal de le lui interdire dans l’intérêt du ménage; la femme n’a pas cette possibilité vis-à-vis de son mari. La commission craint que ces dispositions n’aient un effet discriminatoire, et prie instamment le gouvernement de modifier sa législation afin de reconnaître les mêmes droits et devoirs aux hommes et aux femmes au sein de la famille et en matière de choix d’emploi et de profession; elle le prie de donner des informations sur les progrès réalisés en la matière.

2. D’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la commission note que les employeurs préfèrent engager du personnel masculin sur certains postes qui nécessitent une présence constante et une résistance physique, ce qui les met à l’abri des absences justifiées par les femmes pour cause de congés de maternité (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes adoptées pour éliminer la discrimination due à la maternité et aux responsabilités familiales, notamment les programmes de sensibilisation et les autres mesures visant à lever les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès au marché du travail structuré.

3. Harcèlement sexuel. D’après le rapport présenté par le gouvernement au CEDAW, la commission note que le harcèlement sexuel est un des sujets en discussion à l’Assemblée nationale en vue de son introduction dans le Code pénal (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 18). Prière de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour adopter les propositions de loi visant à interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et à lutter contre ce comportement.

4. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la «gabonisation» de l’emploi, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a jamais eu de cas de discrimination fondée sur l’ascendance nationale, car cela contreviendrait aux dispositions de l’article 8 du Code du travail. La commission rappelle que la législation est nécessaire, mais qu’elle ne suffit pas en soi à assurer l’application de la convention. De plus, l’absence de cas de discrimination est souvent due à un manque d’information ou à un système d’inspection ou de réclamation pas assez développé. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées pour que cette politique n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (non-emploi ou licenciement de ressortissants gabonais d’origine étrangère ou nés à l’étranger qui sont considérés comme des non-ressortissants).

5. Article 2. Promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Accès à l’éducation et à l’emploi. La commission prend note des initiatives prises par le gouvernement pour renforcer les moyens des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur des droits des femmes et pour soutenir leurs activités destinées à accroître la scolarisation des filles et la formation des jeunes femmes. Elle prend également note des recommandations formulées par le ministère de la Famille, de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme pour augmenter le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité: quotas visant à permettre aux femmes d’être présentes au sein des organes décisionnaires du gouvernement et des entreprises privées, nomination de femmes aux fonctions de directeur des ressources humaines dans les entreprises privées et initiative des syndicats pour encourager les femmes à participer à leurs activités. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces recommandations, notamment sur les résultats obtenus. Prière également de donner des informations sur les autres activités du ministère relatives à la promotion de l’égalité des sexes, en mettant en évidence l’effet de ces activités sur l’emploi et l’éducation des femmes dans les zones rurales et urbaines.

6. Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Faute d’informations nouvelles sur ce point, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de signaler les résultats obtenus (cf. paragr. 15, 157 et 170 de l’étude d’ensemble de 1988).

7. Partie V du formulaire de rapportApplication pratique et statistiques. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications données par le gouvernement selon lesquelles les résultats du recensement de 2003 ne sont pas encore différenciés selon le sexe, et qu’il n’est donc pas possible de transmettre des statistiques sur la formation des filles et des femmes et sur la proportion de femmes dans les différents secteurs d’activité économique. Le gouvernement rencontre toujours des difficultés pour rassembler des données mettant en évidence la proportion de femmes qui suivent les cours des instituts de formation auxquels s’appliquent les articles 98 à 103 du Code du travail de 1994, et sollicite l’assistance technique du BIT en la matière. Néanmoins, la commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au CEDAW, le ministère de la Famille, de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme a mis sur pied un observatoire des droits de la femme et de la parité qui rassemble des données sur l’égalité dans différents domaines (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 6). La commission espère que des progrès seront réalisés pour recueillir des données différenciées selon le sexe; entre-temps, elle prie le gouvernement de transmettre les informations réunies par l’observatoire qui concernent l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de formation et d’emploi et qui lui permettraient d’évaluer les progrès accomplis en vue d’appliquer la convention en pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer