National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt le rapport détaillé du gouvernement ainsi que la réforme de l’organisation fonctionnelle de la radioprotection par l’adoption de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ainsi que la création en 2002 d’un institut d’inspection de la radioprotection - l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) - ayant vocation à contrôler, pour une même activité nucléaire, l’application des dispositions du Code de la santé publique et du Code du travail concernant la protection contre les radiations. La commission note également la référence faite quant à l’adoption de l’ordonnance no 2001-270 du 28 mars 2001 introduisant les principes généraux de radioprotection dans le Code de la santé publique et harmonisant les dispositions relatives à la protection des travailleurs au principe dit «de proratisation des doses» qui consiste à restreindre les valeurs limites d’exposition - définies pour une période de douze mois consécutifs - à la durée effective du contrat de travail afin de protéger les travailleurs sous contrat à durée indéterminée ou temporaire.
2. Article 8 de la convention. Travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ionisants. La commission note avec intérêt les explications du gouvernement quant aux articles R.1333-8 et R.1333-9 du Code de la santé publique et qui prévoient que l’exposition aux radiations dues aux activités nucléaires ne doit pas dépasser 1 mSv par année pour les travailleurs dont cette exposition ne résulte pas de leur activité professionnelle.
3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que les articles R.231-96, R.231-76 et R.231-77 du décret du 31 mars 2003, lus conjointement avec les articles L.122-3-17 et L.124-22 du Code du travail, assurent l’application de l’article 14. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur l’application de certaines dispositions de la convention.