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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Cambodia (Ratification: 1999)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu’il comprendra des informations complètes répondant aux questions soulevées dans sa précédente demande directe.

La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005 à propos de l’application de la convention et, plus particulièrement, du licenciement à caractère antisyndical de dirigeants syndicaux, de l’absence de toute protection légale en ce qui les concerne, de l’exclusion des enseignants et des employés de maison du champ d’application de la loi sur le travail, et enfin de l’enregistrement de cinq conventions collectives seulement par le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait précédemment fait observer qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, dont les personnes affectées à titre temporaire ou permanent à un poste dans les services publics, n’entrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Selon la CISL, la loi sur le travail n’est pas applicable aux fonctionnaires. De plus, le Comité de la liberté syndicale (334e rapport, paragr. 202-226) avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le statut général des fonctionnaires, de manière à garantir pleinement le droit à la négociation collective à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, et à assurer dès leur adoption une large diffusion de ces textes modificateurs auprès des autorités publiques locales, notamment auprès des administrations locales de l’enseignement. La commission rappelle à cet égard qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat et peuvent donc être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les personnes employées par l’Etat, les entreprises publiques ou les établissements publics autonomes, qui doivent bénéficier des garanties prévues par la convention. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à propos des points soulevés ci-dessus.

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