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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - United Arab Emirates (Ratification: 1982)

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Traite d’enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour éradiquer la traite d’enfants à destination des Emirats arabes unis en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux et pour que des sanctions soient prévues et imposées à l’encontre des responsables. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation à ce sujet, de même que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 20 août 2003. Elle a également pris note d’une nouvelle communication envoyée par la CISL en juin 2004, qui a été transmise au gouvernement afin que celui-ci puisse faire les commentaires qu’il jugerait appropriés. Dans sa dernière communication, la CISL se réfère à nouveau à la persistance d’une traite d’enfants à destination des Emirats arabes unis.

La commission rappelle que les Emirats arabes unis ont ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Considérant que l’article 3 a) de la convention no 182 dispose que les pires formes de travail des enfants recouvrent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la traite d’enfants aux fins de l’exploitation de leur travail peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que la convention no 182 prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’application de la convention no 182.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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