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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - United Arab Emirates (Ratification: 1998)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission au travail pour les jockeys de chameau. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’une déclaration prononcée le 29 juillet 2002 par le président de l’Association pour les courses de chameaux avait interdit d’employer des jockeys de moins de 15 ans. Elle avait également noté que, dans une communication ultérieure, la CISL s’était félicitée de l’adoption de cette mesure. Néanmoins, la CISL avait considéré que le travail de jockey de chameau était dangereux et ne devrait être confié qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans. En outre, dans sa communication du 2 septembre 2002, la CISL faisait observer que des enfants de 4 ans étaient employés en tant que jockeys de chameau et que de nombreux cas de très jeunes jockeys avaient été signalés chaque année depuis 1997. Compte tenu des effets préjudiciables de l’activité de jockey de chameau sur la santé et la sécurité de jeunes enfants et des blessures signalées, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter à 18 ans l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que la loi fédérale no 15 de 2005 a été promulguée. De plus, la commission note avec intérêt que cette loi interdit de faire entrer dans le pays, d’employer et d’entraîner toute personne, garçon ou fille, de moins de 18 ans pour la faire participer en tant que jockey à des courses de chameaux.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la déclaration prononcée le 29 juillet 2002 par le président de l’Association pour les courses de chameaux prévoyait des sanctions en cas d’inobservation des dispositions sur l’emploi de jockeys de chameau: 1) le propriétaire ou la personne responsable du jockey est passible d’une amende de 20 000 dirhams; 2) le propriétaire du chameau peut être arrêté et suspendu de courses pendant toute une saison; 3) la personne responsable du jockey est passible, en plus de l’amende de 20 000 dirhams, d’une peine d’incarcération de trois mois. La commission avait également noté que, dans sa communication du 2 septembre 2002, la CISL considérait préoccupant le fait que les citoyens des Emirats arabes unis ne fassent pas l’objet de poursuites et que les personnes qui employaient des enfants de moins de 15 ans dans les courses de chameaux puissent le faire en toute impunité. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les infractions signalées depuis la déclaration du président de l’Association pour les courses de chameaux, le 9 septembre 2002, laquelle interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans en tant que jockeys de chameau, en indiquant les sanctions effectivement infligées. La commission note avec satisfaction que la loi fédérale no 15 interdisant l’emploi de jeunes de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameau prévoit que quiconque viole ces dispositions est passible d’une peine maximum de trois ans d’emprisonnement et/ou d’une amende d’un montant minimum de 50 000 dirhams. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le but de la promulgation de la loi fédérale no 15 de 2005 est d’éliminer totalement l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les courses de chameaux. Les organes compétents devront veiller à ce qu’elle soit correctement appliquée. La commission note en outre que, selon les données fournies dans le rapport du gouvernement, les tribunaux des Emirats arabes unis ont été saisis de cinq affaires mettant en cause des personnes qui utilisaient des enfants comme jockeys de chameau. L’instruction de ces affaires est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues dans la loi no 15 de 2005.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points précis.

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