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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct pour la période se terminant en mars 2002. Se référant à ses commentaires précédents, elle note que des services publics de placement ne sont offerts que dans la ville de Belize. En janvier 2000 - mars 2002, le bureau de la ville de Belize a enregistré en tout 78 demandeurs d’emploi et cinq offres d’emploi. Cinq personnes ont été placées. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 10 de la convention et demande de nouveau un complément d’information sur les mesures prises, en outre des annonces publiées dans la presse, pour encourager la pleine utilisation des services de l’emploi.

La commission note qu’aucun progrès n’a été fait au cours de la période à l’examen en ce qui concerne les points qu’elle avait soulevés dans sa demande directe de 1999. Elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les questions suivantes et l’encourage à prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.

Articles 4 et 5. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les progrès réalisés dans la mise en place de commissions consultatives chargées de faciliter la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’application de la convention. Elle rappelle l’importance de la participation des partenaires sociaux à l’élaboration d’une politique de service de l’emploi et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 7 b) et 8. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour répondre de manière adéquate aux besoins de certaines catégories de chercheurs d’emploi telles que les handicapés et les jeunes.

Partie VI du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de candidats, d’offres d’emploi et de placements ainsi que toute autre information pertinente sur l’application dans la pratique de la convention.

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