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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Ghana (Ratification: 1960)

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La commission prend note de l’adoption en 2000 de la loi sur l’immigration qui abroge les dispositions de la loi sur les étrangers de 1963 (loi no 160) ainsi que de l’adoption en 2003 de la loi sur les transports maritimes (loi no 645) qui abroge les dispositions de la loi sur la marine marchande de 1963 (loi no 183) et de la loi sur le travail (loi no 651).

L’article 121 de la loi sur les transports maritimes (loi no 645) prévoit que le ministre compétent pourra prendre les textes réglementaires qu’il considère nécessaires concernant notamment les conditions de service auxquelles sont soumis les marins employés sur des navires ghanéens ou étrangers et l’application des conventions internationales relatives à l’emploi et au statut des gens de mer. Le rapport du gouvernement n’indique cependant pas quels textes réglementaires en vigueur à la suite de l’adoption de la loi no 645 permettent l’application de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer et de lui communiquer, dans son prochain rapport, les textes spécifiques qui donnent effet aux dispositions de la présente convention.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer l’administration maritime ne délivre pas de pièce d’identité. Selon la convention, lorsqu’il existe un doute, la question de la délivrance ou de la non-délivrance de la pièce d’identité des gens de mer doit être tranchée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures permettant d’assurer la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer requise par cette disposition.

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