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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

Other comments on C137

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2002

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1. La commission prend note des explications succinctes fournies par le gouvernement en mai 2005 pour répondre à ses précédents commentaires; le gouvernement signale que les dockers de l’Autorité des ports de Tanzanie sont des employés permanents. Les dockers occasionnels immatriculés sont rarement employés sur une base journalière, et il arrive que, dans les petits ports, les dockers occasionnels ne soient pas immatriculés et que leur paie soit calculée en fonction du travail accompli. Le gouvernement indique aussi que, même si les dockers travaillant dans les ports industriels nationaux sont employés de façon permanente, ils sont touchés par la réduction des effectifs qui résulte de pratiques de privatisations inégales des activités portuaires. La commission rappelle que, lorsqu’une réduction de l’effectif d’un registre devient nécessaire, des mesures devraient être prises en vue d’en prévenir ou d’en atténuer les effets préjudiciables aux dockers, et prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toutes mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux intéressés pour minimiser les effets de la privatisation qui seraient préjudiciables aux dockers (articles 4 et 5 de la convention).

2. La commission souhaiterait obtenir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en République-Unie de Tanzanie, notamment des extraits de rapports de l’Autorité des ports de Tanzanie, ainsi que des informations concernant le nombre des dockers figurant sur les registres tenus conformément à la convention et les modifications intervenues dans ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport (Partie V du formulaire de rapport).

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