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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2.2, chapitre 41 («Démission - Officiers») du manuel des forces armées autorisait le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risquait de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure.

La commission avait fait observer, en se référant notamment aux explications qui figurent aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et étaient de ce fait incompatibles avec la convention. De plus, les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver les personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prend note de l’article 32 de la loi sur les forces armées, reproduit dans le rapport du gouvernement, selon lequel le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, et à la fin de ce temps de service, les membres des forces armées peuvent demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle note également que le gouvernement indique à nouveau que, compte tenu des mesures d’économie actuellement prises dans les forces armées, comme le pays est en paix, les effectifs des forces armées seront progressivement réduits et les démissions volontaires sont autorisées. La commission note que le gouvernement considère lui aussi que les dispositions qui régissent actuellement la démission des officiers ne sont pas compatibles avec la convention et qu’il se propose de transmettre copie des commentaires de la commission au ministère de la Défense en vue de l’éventuelle révision de ces dispositions.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de celles-ci dans la pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées ainsi que les raisons des refus. Prière également de fournir copie du texte actualisé de la loi sur les forces armées dans son intégralité.

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